Troisième chambre civile, 13 juillet 2017 — 15-26.326
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 627 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., président Arrêt n° 838 F-D Pourvoi n° A 15-26.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Fabien Y..., domicilié [...], 2°/ Mme Sophie Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Sébastien A..., 2°/ à Mme Vaneth Y. B..., épouse A..., domiciliés [...], 3°/ à M. Charles C..., domicilié [...], 4°/ au syndicat des copropriétaires du 6 impasse de Conseillé, dont le siège est [...], représenté par son syndic, Mme A..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°/ M. Pierre D..., 6°/ à Mme Christelle E..., domiciliés [...], Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 impasse de Conseillé, puis M. et Mme A... et M. C..., ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. F..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. F..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y... et Mme Z..., de M. D... et de Mme E..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme A..., de M. C... et du syndicat des copropriétaires du 6 impasse de Conseillé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 juillet 2015), que M. Y... et Mme Z... ont fait construire une maison sur une parcelle issue de la division d'un terrain sur lequel était édifié un immeuble constitué de deux appartements dont l'un a été vendu à M. et Mme A... et l'autre à M. et Mme C... ; que, soutenant que la maison contrevenait aux règles d'urbanisme et aux dispositions des articles 678 et suivants du code civil, M. et Mme A..., M. et Mme C... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 impasse de Conseillé (le syndicat) ont assigné M. Y... et Mme Z... en démolition de la maison et en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours d'instance, la maison a été vendue à M. D... et Mme E... ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer des dommages-intérêts à M. et Mme A... et à M. C... ; Mais attendu qu'ayant relevé que la maison de M. Y... et Mme Z... ne respectait pas le permis de construire dans la mesure où la côte altimétrique du rez-de-chaussée avait été rehaussée de vingt et un centimètres, qu'une vue directe avait été pratiquée sur le fonds voisin inférieure à la distance légale et que la construction empiétait sur la propriété voisine sur trente à trente-cinq centimètres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations non assorties d'une offre de preuve, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de dommages-intérêts devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat et le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme A... et de M. C..., réunis, ci-après annexé : Attendu que le syndicat, M. et Mme A... et M. C... font grief à l'arrêt écarter comme irrecevable la demande de démolition ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'aucune action n'avait été engagée devant la juridiction administrative pour voir annuler le permis de construire accordé à M. Y... et Mme Z... et que la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux n'avait pas fait l'objet de contestation, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la demande de démolition était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne M. Y... et Mme Z... à payer des dommages-intérêts au syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat n'avait pas sollicité de dommages-intérêts à son profit, mais seulement la démolition de l'immeuble, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais se