Troisième chambre civile, 13 juillet 2017 — 16-19.434
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° E 16-19.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Emile Y..., 2°/ à Mme Véronique Z..., épouse Y..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 2016), que, par acte notarié du 15 janvier 2008, M. X... a vendu un appartement à M. et Mme Y... ; qu'invoquant notamment la réalisation par le vendeur de travaux sans autorisation, M. et Mme Y... ont assigné M. X... en nullité de la vente pour dol ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur la décision de retrait du permis de construire modificatif du 13 novembre 2014, d'annuler la vente pour dol et de le condamner à payer diverses sommes à M. et Mme Y... ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, sauf dans le cas où ils y sont tenus en vertu d'une disposition légale ; que, la cour d'appel ayant discrétionnairement refusé de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer et d'avoir dit que Guy X... avait commis des manoeuvres dolosives au préjudice des époux Y... lors de la vente du 15 janvier du 15 janvier 2008, d'avoir prononcé l'annulation de la vente conclue par acte reçu par Me A... le 15 janvier 2008 entre Guy X... d'une part et Emile Y... et Véronique Z... épouse Y..., d'autre part, dans un ensemble immobilier situé à Piegut au lieudit Jussel, cadastré section [...], [...], [...], [...], [...] et [...] : du lot n°2 : un appartement de type studio situé à l'est du bâtiment, composé d'une pièce principale, une salle d'eau, d'une superficie de 26,26 m2, sis au rez-de-chaussée avec entrée à l'est et la jouissance exclusive d'une bande de terrain, et les 76/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, du lot n°10 : la jouissance exclusive d'une bande de terrain à usage de jardin situé à l'est et les 55/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, d'avoir condamné Guy X... à rembourser aux époux Y... la somme de 59.000 € au titre de la restitution du prix de vente augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2010 et d'avoir condamné Guy X... à payer aux époux Y... la somme de 2955,95 € au titre de leur préjudice financier ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de sursis à statuer, postérieurement au jugement, dont il convient de relever qu'il n'a pas été assorti de l'exécution provisoire, le vendeur a déposé une demande de permis de construire qu'il a obtenu le 29 avril 2014 et qui a fait l'objet d'un recours contentieux par les époux Y... ; que le permis de construire a été retiré par arrêté du 13 novembre 2014 que Guy X... a déféré au tribunal administratif ; que Guy X... a également déposé, le 12 mai 2015, une plainte contre X pour prise illégale d'intérêts, en invoquant des liens illégitimes d'intérêts entre le maire et