Troisième chambre civile, 13 juillet 2017 — 16-17.625
Textes visés
- Articles 1101, 1134, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1583 du code civil.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 844 F-D Pourvoi n° P 16-17.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Case-Pilote représentée par son maire en exercice, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cap Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Gaia W, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Case-Pilote, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cap Caraïbes et de la société Gaia W, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1101, 1134, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1583 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 mai 2016) et les productions, que, par acte du 18 décembre 2007, la commune de Case-Pilote a consenti à la société Cap Caraïbes, avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente d'un terrain ; que la promesse était valable jusqu'au 18 décembre 2009 ; que, par délibération du 8 septembre 2008, le conseil municipal a dénoncé cette promesse de vente, décision annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 octobre 2012, décision annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 2 avril 2015 ; que la société Gaïa W, substituée dans le bénéfice de la promesse, a levé l'option le 15 décembre 2009 ; que la commune de Case-Pilote ayant refusé de régulariser la vente, les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W, substituée dans les droits de cette dernière, l'ont assignée en exécution forcée de la vente ; Attendu que, pour dire la vente parfaite, l'arrêt retient que la société Gaïa W, dotée de la personnalité juridique depuis le 26 novembre 2009, a respecté les termes de la promesse, laquelle, régulièrement enregistrée, ne pouvait être atteinte de caducité et que la levée de l'option était régulière ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le retrait de la délibération par le conseil municipal le 8 septembre 2008, décision validée le 2 avril 2015 par le Conseil d'Etat, ne s'opposait pas à l'exécution forcée de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W et les condamne à payer à la commune de Case-Pilote la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la commune de Case-Pilote PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement déféré, débouté la COMMUNE DE CASE-PILOTE de l'intégralité de ses demandes et déclaré parfaite la vente entre la commune de CASE-PILOTE, vendeur, et la SARL GAIA W, acquéreur, portant sur te terrain ou cadastré section [...] sis lieudit La Plate Forme à Case Pilote au prix de 606.985 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant acte notarié du 18 décembre 2007, la COMMUNE DE CASE PILOTE a consenti au bénéfice de la SARL CAP CARMES, avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente pour une durée de 24 mois portant sur un terrain nu sis à Case Pilote,