Troisième chambre civile, 13 juillet 2017 — 16-19.127

Irrecevabilité Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Irrecevabilité et rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 855 F-D Pourvoi n° W 16-19.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Etude Stephanie X..., société d'exercice libéral en commandite par actions, dont le siège est [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Physenti, 2°/ Mme Christiane Y..., domiciliée Mas marti, cassa de pelras 8, 17121 La Pera Girona (Espagne), en qualité d'administrateur adhoc de la société Physenti, contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de Besançon, représentée par son maire en exercice, domicilié [...], 2°/ à la direction générale Direction des finances publiques de Franche Comté et du département du Doubs, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etude Stephanie X..., ès qualités, de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la commune de Besançon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 19 avril 2016) fixe les indemnités de dépossession revenant à la société Physenti, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, par suite de l'expropriation, au profit de la commune de Besançon, d'une parcelle et de lots de copropriétés lui appartenant ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Y..., contestée par la défense : Attendu que Mme Y... n'a pas qualité pour critiquer sur le fond une décision rendue dans une instance dans laquelle son intervention a été déclarée irrecevable ; Que le pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme Y..., est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en ses première à onzième branches et en ses quatorzième à dix-septième branches, ci-après annexé : Attendu que la société Physenti, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité de dépossession à un euro ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que les caractéristiques matérielles et juridiques des biens, ayant fait l'objet d'accords amiables entre l'expropriant et divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique, n'étaient pas comparables aux biens à évaluer, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, écarter ces termes de référence ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la valeur vénale des biens expropriés était négative compte tenu des abattements dont elle a souverainement estimé qu'ils étaient justifiés, notamment en raison des coûts de démolition et de dépollution ainsi que des contraintes liées à l'existence d'une copropriété, la cour d'appel, qui a, sans fixer d'indemnité symbolique et répondant aux conclusions prétendument délaissées, évalué l'indemnité de dépossession au montant de un euro offert par l'expropriant, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique, pris en ses douzième et treizième branches, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Y... ; REJETTE le pourvoi formé par la société Physenti, prise en la personne de son liquidateur judiciaire ; Condamne la société Physenti, prise en la personne de son liquidateur judiciaire société Etude Stephanie X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Etude Stephanie X..., ès qualités, Mme Y..., ès qualités. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 1 euro l'indemnité de dépossession due par la Ville de BESANCON à la SARL PHYSENTI au titre de l'exprop