Troisième chambre civile, 13 juillet 2017 — 16-11.968

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 858 F-D Pourvoi n° Q 16-11.968 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D..., épouse X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Garonne études réalisations, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Claude X..., domicilié [...], 2°/ à Mme Jacqueline D..., épouse X..., domiciliée [...], résidence Edouard Lacour, [...], 3°/ à M. Marc Y..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur de la société Alpha Project France, 4°/ à la société Aviva, dont le siège est [...], 5°/ à la société Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Garonne études réalisations, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Les Mutuelles du Mans IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Garonne études réalisations (la société GER) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Alpha project France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 octobre 2015), que M. et Mme X... ont conclu avec la société GER un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; qu'aucune réception des travaux n'est intervenue ; qu'invoquant des désordres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société GER en paiement ; que cette société a appelé en garantie le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Alpha project France, la société MMA, son assureur, et son propre assureur, la société Aviva ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société GER fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du rapport d'expertise ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Aviva n'avait jamais été appelée aux opérations d'expertise et que la lettre du 23 octobre 2009, par laquelle M. A..., avocat de la société GER, avait transmis à l'expert le dire rédigé par M. B..., expert missionné par la société Aviva, ne faisait référence qu'à la société GER et non à la société Aviva, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer le dire du 26 octobre 2006, ni violer l'article 276, alinéa 3, du code de procédure civile, que c'était à bon droit que l'expert avait estimé ne pas avoir à répondre au dire de la société GER du 28 janvier 2009, considéré comme abandonné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société GER fait grief à l'arrêt de dire que la construction litigieuse était insuffisamment ancrée et de condamner la société GER à indemniser le préjudice de M. et Mme X... consistant dans le coût de la démolition et de la reconstruction ainsi que dans les frais exposés pour la taxe d'équipement, l'assurance multirisques habitation et les loyers réglés pour se loger ; Mais attendu qu'ayant relevé que la constatation faite par l'expert d'un ancrage à 0,70 mètre dans le sol n'était pas remise en cause par les indications de la société Techsol indiquant un ancrage voisin de 0,80 mètre sans plus de précision et que l'ouvrage réalisé sur un sol constitué jusqu'à 4 m de profondeur d'argile gonflante n'avait été ancré qu'à une profondeur de 0,70 mètre en dépit de sa situation dans une zone marécageuse, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société GER devait être condamnée au titre de la démolition-reconstruction de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GER aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GER et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros et à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre