Troisième chambre civile, 13 juillet 2017 — 16-19.070
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10285 F Pourvoi n° J 16-19.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Thierry X..., 2°/ Mme Valérie Y... épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Pieter Z..., domicilié [...], 2°/ à l'association Aseca, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Z... et de l'association Aseca ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z... et à l'association ASECA ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre l'association ASECA et M. Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme X..., qui agissent au visa de la loi du 1er juillet 1901 et des articles 1382 et suivants du code civil, recherchent la responsabilité tant de l'association ASECA que de M. Z... à titre personnel sur le fondement de l'abus de droit ; qu'ils font valoir que les recours tant gracieux que contentieux formés par l'ASECA et M. Z... à l'encontre du permis de construire accordé à la société Akerys Promotion, ainsi que leurs actions telles que la distribution de tracts n'étaient pas inspirés par des considérations d'urbanisme mais par la volonté de leur nuire ; que, dès lors, il leur appartient d'établir que l'ASECA et M. Z... à titre personnel ont fait usage d'un droit contrairement à sa finalité, détourné une fonction ou un pouvoir et agi sans mobile légitime ; qu'en premier lieu, les appelants soutiennent que l'ASECA n'avait plus de personnalité juridique lorsque le recours gracieux puis les recours contentieux ont été déposés à l'encontre du permis de construire ; qu'il convient de rappeler qu'une association est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices et qu'elle dispose de la personnalité juridique dès qu'elle a fait l'objet d'une déclaration à la préfecture conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle ne perd son existence légale qu'à la suite d'une dissolution volontaire ou statutaire ou par décision judiciaire ou administrative ; qu'en outre, elle est soumise aux principes généraux du droit des contrats, notamment les causes de nullité ; qu'en l'espèce, l'ASECA a pu traverser une période sans activité particulière en l'absence d'atteinte à l'environnement nécessitant son intervention sur les coteaux d'Ablon, les autres quartiers d'Ablon et leur périphérie, sans pour autant perdre sa personnalité morale ; que, par ailleurs, si aucune élection des membres du conseil d'administration ni aucune désignation à la présidence n'est intervenue pendant plusieurs années, à tout le moins de 2005 à 2011, cette déshérence n'entraîne pas de facto la dissolution de l'association ; qu'en deuxième lieu, les époux X... soutiennent qu'aux dates des différents recours, l'ASECA n'était pas régulièrement représentée par un président désigné selon les règles statutaires ; que l'ASECA affirme qu'elle a régularisé sa situation en convoquant une assemblée générale ordinaire le 28 janvier 2012 aux fins de convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour le 29 suivant, que lors de cette dernière assemblée, il a été décidé d'élire un nouveau « bureau », M. Z... en prenant la présidence ; qu'elle indique aussi que l'assemblée générale