Troisième chambre civile, 13 juillet 2017 — 15-26.901
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10292 F Pourvoi n° A 15-26.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, société anonyme, dont le siège est [...], et ayant un établissement [...], contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ à M. Alain Z..., domicilié [...], pris en qualité d'héritier de Christiane A..., épouse Z..., décédée, 3°/ à Mme B... C..., domiciliée [...], sous tutelle de M. Serge D..., 4°/ à M. Serge D..., domicilié [...], agissant en qualité de tuteur de Mme B... C..., 5°/ à Mme Catherine C..., épouse J..., domiciliée [...], 6°/ à Jean-René E..., domicilié [...], décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers, 7°/ à M. René E..., domicilié chez M. F...[...], 8°/ à M. Gérard G..., domicilié [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Violette Fourcroy, épouse G..., 9°/ à M. Jean-Marc G..., domicilié [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Violette Fourcroy, épouse G..., 10°/ à Mme Marie-Claude G..., domiciliée [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Violette Fourcroy, épouse G..., 11°/ à Christiane A..., épouse Z..., ayant demeuré [...], décédée, aux droits de laquelle vient M. Alain Z..., ayant déclaré reprendre l'instance, ès qualités d'héritier, par mémoire déposé au greffe le 9 décembre 2016, défendeurs à la cassation ; En présence : - du commissaire du gouvernement, représenté par le directeur général des finances publiques, du directeur départemental des finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte d'Or, domicilié [...], Mme X..., épouse Y..., M. Alain Z... et Mme C..., représentée par son tuteur M. Serge D... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X..., épouse Y..., M. Z..., Mme C... et de M. D... ; Donne acte à M. Alain Z... de sa reprise d'instance en qualité d'héritier de Christiane A..., épouse Z... ; Donne acte à la société SPLAAD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. René E... et Jean-René E... représenté par ses héritiers ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur les moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (demandeur au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a fixé les indemnités d'expropriation à 77.989 euros pour Mme Y..., 590.281 euros pour les consorts C..., 2.286 euros pour les consorts E..., 38.455 euros pour les consorts G..., et 22.087 euros pour les consorts Z... ; AUX MOTIFS QUE « la SPLAAD propose des indemnités calculées sur la base d'une valeur de 10 € par mètre carré, faisant valoir que les parcelles concernées ne peuvent recevoir la qualification de terrains à bâtir, qu'il doit être tenu compte du fait que 16 actes de vente ou promesses de vente, représentant 75 % des propriétaires et 51 %des surfaces concernés par l'opération, ont été conclues pour des prix allant de 9,95 € à 10 €, et que la valeur proposée est cohéren