Chambre commerciale, 12 juillet 2017 — 16-14.765

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1033 F-D Pourvoi n° E 16-14.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Olivier Zanni, société civile professionnelle, dont le siège est [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manufactures de plumes et de duvet du Centre - MPDC, contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société CM-Y... Factor, société anonyme, dont le siège est [...] La Défense, anciennement dénommée Factocic, défenderesse à la cassation ; La société CM-Y... Factor, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Briard, avocat de la société Olivier Zanni, ès qualités, de Me B..., avocat de la société CM-Y... Factor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Olivier Zanni, en qualité de liquidateur de la société Manufactures de plumes et de duvet du Centre - MPDC, que sur le pourvoi incident relevé par la société CM-Y... Factor ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Manufactures de plumes et de duvet du Centre-MPDC (la société MPDC) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 décembre 2003 et 10 février 2006, la société Olivier Zanni étant désignée en qualité de liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a assigné en responsabilité contractuelle la société Factocic, devenue la société CM-Y... Factor (l'affactureur), pour ne pas avoir fait le nécessaire pour recouvrer sur la société Topiol les créances qui lui avaient été transmises par la société MPDC ; Sur les deux moyens du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour limiter la condamnation de l'affactureur à la somme de 50 000 euros, l'arrêt retient que le préjudice dont le liquidateur peut se prévaloir ne consiste que dans la perte d'une chance ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de ce que le préjudice indemnisable s'analysait en la perte d'une chance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne la société CM-Y... Factor à payer à la société Olivier Zanni, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Manufactures de plumes et de duvet du Centre - MPDC, la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société CM-Y... Factor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Olivier Zanni, en sa qualité de liquidateur de la société MPDC, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Olivier Zanni, en qualité de liquidateur judiciaire de la