Chambre commerciale, 12 juillet 2017 — 16-13.576
Textes visés
- Article 1937 du code civil.
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1042 F-D Pourvoi n° N 16-13.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie C-Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Compagnie C-Ouest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, l'avis de Mme X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie C-Ouest (la société C-Ouest), dont l'activité est la vente et la gestion de commerces de détail, est une filiale de la société Compagnie C Super; que par un contrat de prestations conclu en 2002, M. Y..., dirigeant de ces deux sociétés, a confié la gestion financière et comptable de la compagnie et de ses filiales à M. Z... ; qu'après avoir, en 2009, reconnu être l'auteur de détournements, celui-ci a été condamné pénalement pour des infractions d'abus de confiance, de faux et usage de faux et d'escroquerie ; que la société C-Ouest a demandé à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (la Caisse) de lui rembourser le montant des sommes qu'elle avait débitées du compte ouvert en ses livres au nom de ladite société pour payer, de 2003 à 2006, onze chèques signés par M. Z... en imitant la signature de M. Y..., ainsi qu'un chèque de banque établi à la suite d'une télécopie du 24 avril 2004 comportant la signature de ce dernier, dont elle contestait l'authenticité ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, en ce qu'il critique le rejet de la demande au titre du paiement d'un chèque de banque : Attendu que la société C-Ouest fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 345 186 euros au titre d'un chèque de banque alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant, pour écarter la demande de la société C-Ouest au titre du chèque de banque émis par la Caisse, à relever que la régularité apparente de la télécopie par laquelle l'émission de ce chèque avait été demandée n'était pas sérieusement contestable, la signature apposée étant similaire à celle de M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordre de paiement n'était pas faux dès l'origine, ce qui résultait de la condamnation pénale de M. Z... du chef de faux, de sorte que la banque n'avait pu valablement se défaire des fonds de sa cliente au vu de la télécopie litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil ; 2°/ qu'en se bornant encore à retenir, pour écarter la responsabilité de la banque tant au titre des onze chèques que du chèque de banque, que la société C-Ouest aurait été négligente et aurait facilité la fraude en ne vérifiant pas ses relevés de compte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, comme l'avait retenu le juge pénal, M. Z... n'avait pas agi par un modus operandi particulièrement ingénieux, notamment en falsifiant les écritures comptables afin de rendre crédibles les opérations de débit figurant sur les relevés de compte, ce qui était de nature à exclure toute faute du déposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil ; 3°/ que la faute du titulaire du compte n'exonère la banquier dépositaire que lorsqu'elle est la cause exclusive du dommage ; qu'en se bornant, pour exonérer la banque de toute responsabilité, à retenir la négligence de la société C-Ouest dans la vérification de ses relevés de compte, sans préciser en quoi la faute commise par le titulaire du compte constituait la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil ; Mais attendu que loin de se borner à constater que la régularité apparente de la télécopie portant ordre de préparer le chèque de banque litigieux n'était pas sérieusement contestable, l'arrêt relève que la télécopie a été signée de la main du gérant de la société C-Ouest ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui a recherché si l'ordre de paiement n'était pas faux dès l'origine, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique le rejet de la demande au titre du paiement des chèques contenant une fausse signature : Vu l'article 1937 du code civil ; Attendu qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société C-Ouest au titre des chèques signés par M. Z..., l'arrêt retient que ne s'agissant pas d'une contrefaçon grossière qui aurait permis à la Caisse de douter du caractère régulier de l'ordre de paiement, cette dernière n'a pas commis de faute en procédant au paiement de ces chèques ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les chèques étaient revêtus d'une fausse signature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer à la société Compagnie C-Ouest la somme de 178 280,98 euros au titre du paiement de onze chèques et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt, rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Compagnie C-Ouest la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie C-Ouest. La société Compagnie C-Ouest fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la Caisse d'épargne à lui payer les sommes de 345.186 euros au titre d'un chèque de banque et de 178.280,98 euros au titre de onze chèques ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il est acquis que la banque du tiré se doit de vérifier que toutes les mentions obligatoires, précisées par l'article L. 131-12 du code monétaire et financier, figure bien sur le chèque ; qu'il doit ainsi vérifier que le chèque ne présente aucune anomalie matérielle ou intellectuelle, apparente ou évidente, décelable normalement ; que le banquier doit ainsi notamment vérifier la signature du tireur et vérifier que la signature figurant sur le chèque est conforme au spécimen déposé lors de l'ouverture du compte, sachant que la comparaison peut ne porter que sur la seule apparence ; que si le banquier est tenu à l'ensemble de ces opérations de contrôle et vérifications, il est également soumis au principe de non-ingérence dans les affaires de son client ; qu'à l'exception de toute anomalie apparente ou en présence d'une situation manifestement illicite, la banque doit accepter, sous réserve de détention des fonds nécessaires, de payer le chèque présenté ; qu'en l'espèce, la société C ‘Ouest a ouvert le 20/01/2003 un compte courant ECUREUIL [...] dans les livres de la Caisse d'Epargne avec le bénéfice d'un service de chèques ; que la société C ‘Ouest reproche à la Caisse d'Epargne d'avoir payé 11 chèques lors de leur présentation ; qu'or s'agissant de ces 11 chèques, la Cour constatera que : - les sommes sont clairement indiquées, tout comme les noms des destinataires et lieu d'établissement des chèques, - aucune rature ni surcharge n'est portée sur les formules ; que la Caisse d'Epargne justifie avoir également vérifié pour chacun de ces chèques qu'il ne faisait pas l'objet d'une opposition ou déclaration de vol ; mais que surtout chacun des chèques porte la signature de la seule personne habilitée à émettre des chèques sur le compte courant de la Compagnie C ‘Ouest en l'espèce Monsieur Y... ; que ce n'est qu'à posteriori, qu'il a été découvert et démontré via la procédure pénale diligentée à l'initiative de Monsieur Y... que Monsieur Z... avait imité la signature de Monsieur Y... ; que la comparaison entre la signature apposée par Monsieur Y... lors de la souscription de la convention d'ouverture de compte courant et celle portée au bas de chacun des chèques litigieux ne permet pas d'en déduire qu'il s'agit d'une contrefaçon grossière qui aurait permis à la Banque de douter du caractère régulier de l'ordre de paiement ; que bien au contraire, il s'agit d'une imitation quasi parfaite ; que par ailleurs, s'agissant de la qualité des bénéficiaires, la Banque sauf à s'exposer à un risque d'immixtion dans la gestion de son client n'avait aucun motif sérieux permettant de douter de la réalité de la qualité de bénéficiaire ; que c'est donc à bon droit qu'elle a procédé au paiement desdits chèques ; que s'agissant du chèque de banque d'un montant de 345.186 € émis le 27 avril 2004 au profit de Me A..., notaire, la Cour observera que le chèque de banque est un chèque établi par l'établissement bancaire sur demande de son client avec l'avantage pour son bénéficiaire de garantir le paiement du montant qu'il revêt ; qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne a reçu le 24 avril 2004, en son agence de Gradignan, une télécopie à l'entête de la Société Compagnie C ‘Ouest, et signé de Monsieur Y... depuis le fax de cette portant ordre "de préparer un chèque de banque d'un montant de 345 186 € à l'ordre de Maître A... par le débit [du] compte courant ouvert dans [les] livres [de la Banque]", ajoutant que "Monsieur Z... viendra chercher ce chèque cet après midi à l'agence de Gradignan" ; que la Cour constatera que la régularité apparente de cette télécopie n'est pas sérieusement contestable, signée de la main du gérant de la S.A.R.L. C ‘Ouest et que la Banque justifie avoir ainsi satisfait à ses obligations légales visant à vérifier : - que la personne habilitée à émettre un tel ordre de retrait pour le compte de la société C ‘Ouest était bien Monsieur Y..., - la similitude de la signature apposée sur la télécopie avec le spécimen détenu dans les fichiers de la banque ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à la Banque d'avoir donné par retour de télécopie son accord et d'avoir remis la 24 avril 2004 à Monsieur Z... le chèque de banque contre signature d'un bordereau de remise lequel reprend les indications formulées par télécopie du même jour ; que le fait que Monsieur Z... soit "investi" par la télécopie du soin de récupérer en personne le chèque de banque ne constitue pas un élément objectif permettant à la banque de douter de la régularité de l'opération dans la mesure où il n'est pas contesté que Monsieur Z... depuis 2002 était un interlocuteur connu de tous les partenaires financiers des sociétés du groupe C-SUPER en sa qualité de directeur administratif et financier ; qu'à tel point que 4 ans plus tard, Monsieur Y... nommera Monsieur Patrick Z... comme Directeur Général de la société C-SUPER avec procuration sur les comptes bancaires de la société C ‘Ouest ; qu'en outre, la Caisse d'Epargne n'était pas légitime à questionner Monsieur Y... sur l'objet de l'établissement de ce chèque de banque au profit d'un professionnel du droit comme Maître A... sauf à vouloir s'immiscer dans la gestion des activités commerciales de sa cliente ; qu'enfin, le fait d'avoir pour la Caisse d'Epargne libellé l'opération sur le relevé de compte débité n° [...] comme suit "ret chq de banque n°6179228 chèque banque groupe casino", lequel libellé n'a qu'une valeur indicative, ne constitue pas la preuve de la connaissance du caractère irrégulier du paiement par l'établissement financier et de sa volonté d'en dissimuler la réalité ; que cette mention dont il n'est pas établi qu'elle soit le fait de la banque, si elle ne fait pas apparaître le nom d'un bénéficiaire, renseigne toutefois le destinataire du relevé de compte sur le type de paiement (chèque de banque) lequel a fait l'objet d'une facturation de 12,70 € également mentionnée sur ce même relevé de compte ; que la Cour constatera ainsi que la direction de la société C ‘Ouest pouvait donc à la lecture du relevé s'interroger sur le caractère inhabituel de ce mode de paiement et procéder en temps utile à des vérifications en interne ce qu'elle ne fera qu'en 2009 ; que dans ces conditions, la Cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement déféré ; que la société titulaire du compte a été négligente en ne vérifiant pas rapidement, directement ou par l'intermédiaire de son expert-comptable ou du commissaire aux comptes, les détournements réalisés en 2004 par Monsieur Patrick Z... son homme de confiance ; que la société COMPAGNIE C OUEST SARL en laissant pendant des années 2003 à 2006 un de ses obligés réaliser des détournements portant plus d'une dizaine de chèques, a manifestement manqué à son obligation de surveillance tant sur sa comptabilité que sur l'usage de ses fonds ; que la société COMPAGNIE C OUEST SARL a facilité les fraudes en ne vérifiant pas les relevés de comptes et les chèques émis et débités dudit compte, laissant à penser qu'ils étaient entérinés par le dirigeant ; qu'ainsi elle ne peut invoquer un éventuel laxisme de la banque pour réparer son préjudice ; 1°) ALORS QU'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. Z... avait été pénalement condamné du chef de faux à raison de l'imitation de la signature de M. Y..., dirigeant de la société Compagnie C-Ouest, sur les chèques litigieux, ce dont il résultait que la banque n'avait pu valablement être libérée des fonds dont elle s'était défait sur présentation de ces ordres de paiement, faux dès l'origine, s'est néanmoins fondée, pour décider du contraire, sur la circonstance inopérante que l'imitation de la signature de M. Y... par M. Z... était quasi parfaite, a violé l'article 1937 du code civil ; 2°) ALORS QU'en se bornant, pour écarter la demande de la société Compagnie C-Ouest au titre du chèque de banque émis par la Caisse d'épargne, à relever que la régularité apparente de la télécopie par laquelle l'émission de ce chèque avait été demandée n'était pas sérieusement contestable, la signature apposée étant similaire à celle de M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordre de paiement n'était pas faux dès l'origine, ce qui résultait de la condamnation pénale de M. Z... du chef de faux, de sorte que la banque n'avait pu valablement se défaire des fonds de sa cliente au vu de la télécopie litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil ; 3°) ALORS QU'en se bornant encore à retenir, pour écarter la responsabilité de la banque tant au titre des onze chèques que du chèque de banque, que la société Compagnie C-Ouest aurait été négligente et aurait facilité la fraude en ne vérifiant pas ses relevés de compte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, comme l'avait retenu le juge pénal, M. Z... n'avait pas agi par un modus operandi particulièrement ingénieux, notamment en falsifiant les écritures comptables afin de rendre crédibles les opérations de débit figurant sur les relevés de compte, ce qui était de nature à exclure toute faute du déposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, la faute du titulaire du compte n'exonère la banquier dépositaire que lorsqu'elle est la cause exclusive du dommage ; qu'en se bornant, pour exonérer la banque de toute responsabilité, à retenir la négligence de la société Compagnie C-Ouest dans la vérification de ses relevés de compte, sans préciser en quoi la faute commise par le titulaire du compte constituait la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil.