Chambre commerciale, 12 juillet 2017 — 16-15.021
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10306 F Pourvoi n° G 16-15.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...], 2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DIS MO, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et le procureur général près la cour d'appel de Nîmes ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à Me Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dis Mo une somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ; AUX MOTIFS QU'au vu de l'argumentation respective des parties, il convient de vérifier si les trois conditions édictées par l'article L. 651-2 du code du commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en l'espèce, sont effectivement réunies ; que sur l'insuffisance d'actif, il résulte de l'état de synthèse du passif produit par Me Z... que le montant du passif admis de la société Dis Mo s'élève à 363 480,68 euros ; que, quant à l'actif, il a été évalué à la somme de 13 000 euros lors de l'inventaire, mais n'a jamais pu être réalisé, ayant disparu, de sorte que le passif correspond au montant de l'insuffisance d'actif ; que le dirigeant démissionnaire ne peut être poursuivi en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, que pour des faits antérieurs à cette démission, et s'il existait une insuffisance d'actif à la date de la cessation des fonctions de ce dernier, soit en l'espèce, le 15 octobre 2008 ; que, cependant, le tribunal de commerce, dans sa décision prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Dis Mo, a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2008, certes à titre provisoire, mais en l'absence de toute contestation et d'action en report, cette date est devenue définitive ; que M. X... est donc mal fondé à soutenir que la société n'était pas en état de cessation des paiements au 1er janvier 2008 ; que d'après les éléments comptables produits, l'exercice 2007 était déficitaire avec une baisse significative du chiffre d'affaires et des pertes d'exploitation, à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 2008, il y avait comptablement un déséquilibre entre l'actifs circulant (86 880 euros) et les dettes s'élevant à 306 263 euros ; qu'en outre, les capitaux propres étaient négatifs de 185 000 euros, alors qu'ils étaient positifs de 47 417 euros au 31 décembre 2007, pour un capital social de 7 622 euros ; que, certes, aucun état comptable intermédiaire n'a été établi au 15 octobre 2008, mais il ressort de l'acte de cession de parts, qu'à cette date, il existait un passif non négligeable ; qu'en effet, les cessionnaires se sont engagés à reprendre : 15 000 euros d'excédent de passif du bilan, 53 000 euros de solde de loyers dus au bailleur, la SCI la Colline, les comptes en litige s'élevant globalement à la somme de 12 400 euros, ét