Chambre commerciale, 12 juillet 2017 — 16-10.273
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10312 F Pourvoi n° X 16-10.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ M. Jean X..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A..., contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel de Saint-Etienne-La Terrasse, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société A... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Etienne-La Terrasse ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A... et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société A... et M. X..., ès qualités. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL A... et la SELAS MJ-Lex, représentée par Me Z..., ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL A..., de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la Caisse de crédit mutuel de Saint-Etienne ; Aux motifs que « il est constant que le compte ouvert par la société A... au Crédit mutuel a fait l'objet, le 4 novembre 2010, d'une mention de retrait de carte bancaire au fichier central des chèques de la Banque de France. Par ordonnance réputée contradictoire du 22 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a jugé que l'inscription de la décision de retrait de carte bancaire et son maintien, n'apparaissaient pas réguliers car d'une part, l'information préalable à l'inscription, prévue par la convention sur le principe et les modalités de gestion du fichier central des retraits de cartes bancaires conclu le 1er avril 2010 entre le groupement des cartes bancaires et la Banque de France, n'avait pas été respectée, et d'autre part, en violation des dispositions de cette convention, le Crédit mutuel n'avait pas demandé l'annulation ou la radiation de l'inscription dans le délai de deux jours suivant le constat de la régularisation. Le juge des référés a ajouté que faute de comparution du Crédit mutuel portant à sa connaissance l'existence d'une contestation sérieuse qui s'opposerait à la mainlevée, il devait ordonner à ce dernier, de demander à la Banque de France de procéder à la radiation ou à l'annulation de la décision de retrait de carte bancaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de cinq jours à compter de la signification de son ordonnance. Le Crédit mutuel, n'a pas formé appel à rencontre de cette ordonnance et dans le cadre de la présente instance, il ne répond pas sur le moyen d'irrégularité de l'inscription et de son maintien à la date de la décision précitée, ne concluant que sur le retard dans l'exécution de la mainlevée de l'inscription ordonnée par le juge des référés. Il s'évince d'ailleurs de son exposé des faits (page 2 de ses conclusions) que la société A... a régularisé l'incident ayant donné lieu à l'inscription avant la saisine du juge des référés. Les parties conviennent que la mainlevée était effective le 22 février 2012. Le Crédit mutuel soutient avoir "opéré la levée du fichage le 30 septembre 2011" soit dans les trois jours de la notification de l'ordonnance le condamnant à y procéder et "qu'il semble que la Banque de France ait tardé à procéder à la radiation" demandée et ce, en raison du comporte