cr, 11 juillet 2017 — 16-83.305
Textes visés
- Article 132-19 du code pénal.
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 16-83.305 F-D N° 1867 FAR 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8, en date du 25 avril 2016, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 311-1, 311-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. Z... à une peine d'emprisonnement ferme de huit mois, "aux motifs propres que le casier judiciaire de M. Z... fait état de neuf mentions, qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de vol, qu'en conséquence la cour confirmera la peine prononcée, mais au regard de sa situation personnelle et d'une promesse d'embauche la cour dira n'y avoir lieu à maintien en détention ; "et aux motifs adoptés que son casier judiciaire fait état de neuf mentions ; qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de vol dont une fois pour des faits de vol en réunion, le 22 décembre 2011, à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que M. Z... est en état de récidive légale mais le tribunal estime opportun d'écarter l'application de la peine plancher compte tenu des circonstances de l'infraction ; qu'il y a lieu de condamner M. Z... à la peine de huit mois d'emprisonnement non aménageables en l'état, en l'absence de tout renseignement sur sa situation personnelle ; "1°) alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement de huit mois, à faire état des antécédents judiciaires de M. Z... sans s'expliquer sur la nécessité de cette peine au regard de la gravité des faits et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la peine d'emprisonnement sans sursis dont la partie ferme n'excède pas deux ans doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en ne se prononçant pas sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, lorsqu'au surplus elle a constaté par ailleurs que M. Z... avait justifié de sa situation personnelle et d'une promesse d'embauche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal, il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, à faire référence aux antécédents judiciaires de M. Z... sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci, lorsqu'au surplus elle a constaté par ailleurs qu'il avait justifié de sa situation personnelle et d'une prome