cr, 11 juillet 2017 — 16-83.003

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 16-83.003 F-D

N° 1898

VD1 11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2015, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-33-2, 222-44, 222-50-1 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. David X... coupable du délit de harcèlement moral qui lui était reproché et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement assorti du sursis ;

"aux motifs que M. David X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Soissons pour avoir à Crouy, entre janvier 2005 et juin 2008, harcelé Mme Gaëlle A... et Carole P... par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale, ou de compromettre leur avenir professionnel, en l'espèce en les soumettant à une charge de travail toujours croissante, aggravée par des exigences hors normes comme de refaire des travaux ou des écrits pour des motifs futiles, en instaurant un climat de crainte constant par des accès de colère et des propos dévalorisants et en persistant dans son comportement alors qu'il ne pouvait que constater la dégradation de l'état de santé de ses salaries ; que par jugement en date du 13 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Soissons a renvoyé M. X... Q... de la poursuite et a débouté Gaëlle A... et Carole P... de leurs constitutions de partie civile ; qu'après avoir relevé que Mmes Gaëlle A... et Carole P... ont incontestablement ressenti de façon très douloureuse la dégradation des conditions de travail au sein de l'entreprise jusqu'au point d'en être physiquement affectées par la maladie, le premier juge retient, d'une part, que les reproches formulés à l'endroit de M. X..., sans doute directif et cassant dans sa façon d'exercer l'autorité dans une structure initialement conçue comme familiale et dont il n'avait sans doute pas assumé tout l'essor industriel en quelques années, ne suffisent pas à caractériser la multiplicité des agissements répétés exigés par le texte et, d'autre part, que le comportement de M. X..., que le développement de l'entreprise a vraisemblablement conduit à augmenter son niveau d'exigence sans se soucier toujours de la façon dont il exerce une autorité, sans doute rude, sur le personnel, n'était pas empreint de calcul ou de perversité ou justifié par l'ambition de se séparer de salariés devenus indésirables, de sorte que l'intention de nuire n'apparaît pas établie ; qu'appel principal des dispositions pénales de ce jugement a été interjeté par le ministère public suivant déclarations transcrites le 15 novembre 2013 sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de Soissons ; qu'un appel des dispositions civiles, effectué par lettre recommandée avec accusé de réception de Maître B..., avocat de Mme Carole P... , a été déclaré irrecevable par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels du 20 janvier 2014 ; que M. X... comparaît en personne à l'audience du 22 mai 2015 et indique, s'agissant de sa situation personnelle, qu'il est marié avec deux enfants à charge, qu'il vient de créer une entreprise et que ses revenus mensuels sont de l'ordre de 1 000 euros ; qu'à propos des faits qu'il conteste de manière persistante, il s'en rapporter à ses déclarations consignées en procédure ; que Mmes A... et P... , citées par erreur comme parties civiles alors que le ministère public avait demandé à l'huissier de les citer comme témoins, ont évoqué les suites de leurs plaintes, à savoir une réintégration dans l'entreprise, suivie d'un départ négocié pour la première et une condamnation pour harcèlement moral par la juridiction prud'homale pour la seconde ; que Maître B..., leur avocat, présent lors