cr, 11 juillet 2017 — 16-85.613

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 16-85.613 F-D N° 1906 SL 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Louis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2016, qui, pour infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, l'a condamné à deux amendes de 1 500 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de Me RICARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4111-1, L. 4111-6, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 4741-1, L. 4741-5, R. 4141-3-1, R. 4141-13, R. 4321-1, R. 4323-23, R. 4323-47, R. 4323-49 du code du travail, 390, 390-1, 551, 565, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la convocation délivrée le 30 octobre 2014 ; "aux motifs propres que les infractions reprochées à M. X... ainsi que les articles du code du travail y afférents sont clairement énoncées dans la citation qui lui a été délivrée le 30 octobre 2014 ; qu'au demeurant l'inspectrice du travail, après deux visites dans l'entreprise, avait dès le 23 août 2010 notifié à l'entreprise Eiffel au sein de laquelle le prévenu a reçu délégation de pouvoir en matière de sécurité qu'elle relevait ces mêmes infractions ; que M. X... a été très précisément entendu à ce sujet le 5 février 2014, après une première audition le jour des faits ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris et de rejeter cette exception de nullité ; "et aux motifs adoptés que le délit de méconnaissance des mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail qui lui est reproché est précisé par la mention « en ne mettant pas à la disposition des travailleurs des équipements adaptés au travail à réaliser, en leur faisant utiliser un accessoire de levage non conforme et en ne leur dispensant pas une formation à la sécurité » ; qu'ainsi le prévenu était parfaitement au courant des faits pour lesquels il était poursuivi, d'autant qu'il avait été entendu à plusieurs reprises par les services de gendarmerie et qu'il avait reçu une copie du rapport de l'inspection du travail ainsi qu'il le reconnaît dans une de ses auditions, que les textes de prévention sont visés à la prévention ; "1°) alors que la convocation qui vise des qualifications et des articles divers et variés, sans qu'il soit précisé les actes reprochés, ne permet pas au prévenu de préparer utilement sa défense ; qu'en l'espèce, en estimant qu'était régulière la convocation délivrée le 30 octobre 2014 qui se bornait à mentionner que M. X... était poursuivi pour avoir « [...] 57280, le 15/04/2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par sa faute personnelle, étant chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé d'un établissement alors qu'étaient concernés deux salariés, méconnu les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en l'espèce en ne mettant pas à la disposition des travailleurs des équipements adaptés au travail à réaliser, en leur faisant utiliser un accessoire de levage non conforme et en ne leur dispensant pas une formation à la sécurité. Faits prévus et réprimés par : ART. L.4111-1, L.4111-6, L.4741-1, L.4741-5 et L.4141-1, L.4141-2, R.4141-3-1, R.4141-13, R.4321-1, R.4323-49, R.4323-23, R.4323-47 du code du travail », dont il ne ressortait aucune précision sur les faits reprochés, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que l'information du prévenu doit résulter de la convocation elle-même ; qu'en l'espèce, en décidant, pour valider la convocation délivrée le 30 octobre 2014 dont il était demandé l'annulation, qu'en toute hypothèse, l'inspectrice du travail aurait notifié à l'entreprise Eiffel au sein de laquelle le prévenu a reçu délégation de pouvoirs en matière de sécurité qu'elle relevait ces mêmes infractions ou encore que M. X... avait été entendu à ce sujet le 5 février 2014, ap