cr, 11 juillet 2017 — 16-86.092
Textes visés
- Articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 16-86.092 F-D N° 1907 SL 11 JUILLET 2017 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - La société Autra SP ZOO, M. Jaroslaw X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2016, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, a condamné la première à 70 000 euros d'amende, le second à 30 000 euros d'amende dont 15 000 avec sursis, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1262-4, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8243-2 du code du travail, 121-2 du code pénal et 591, 593 et 609 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Autra SP ZOO coupable de prêt de main d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et de fourniture de main d'oeuvre à but lucratif –marchandage- et l'a condamnée à une amende de 70 000 euros et, à titre de peine complémentaire, a ordonné la publication de la décision par voie de presse et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que, sur le prêt illicite de main d'oeuvre, aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite ; que par ailleurs, une opération de sous-traitance implique l'exécution par l'entreprise sous-traitante d'une tâche définie, en toute autonomie ; qu'en l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré que les sociétés Pala et Manualis devenues Autra avaient conclu un contrat de sous-traitance fictif, dissimulant la seule mise à disposition par la société Manualis de salariés placés sous la subordination de la société Pala alors que la vraie nature de cette opération ressort tant de l'analyse des contrats liant la SCI Rhône à la société Pala et cette dernière à la société Manualis devenue Autra, signés le même jour et portant sur la même prestation d'exécution de l'ensemble du gros oeuvre pour des montants totalement différents, que des diverses auditions du gérant de la société Pala, M. A..., dans le cadre de l'enquête initiale comme lors de l'audience du tribunal correctionnel du 18 septembre 2012 au cours de laquelle il a déclaré avoir fait un contrat de sous-traitance avec l'entreprise Manualis pour avoir de la main d'oeuvre, des employés de la société Pala présents lors du contrôle du 17 juillet 2008 et de M. B... selon lesquelles les salariés de la société Manualis étaient intégrés dans l'équipe du chantier qui travaillait sous les ordres du chef d'équipe de la société Pala, en dernier M. C... Martin, et étaient affectés à toutes les tâches définies par ce dernier, ne possédant aucun savoir faire particulier ; que l'infraction de prêt illicite de main d'oeuvre est dès lors caractérisée ; que si M. X... soutient à présent qu'il n'était à l'époque des faits qu'un fondé de pouvoir de la société Manualis au sens du droit polonais et ne pourrait dès lors faire l'objet de poursuites, il ressort tant de son audition par les services de gendarmerie que de ses propres conclusions devant le tribunal correctionnel, dans lequel il est désigné sous le qualificatif de « patron » ou de « gérant », que, sans être le gérant de droit, qui était alors sa fille, une étudiante âgée d'une vingtaine d'années selon l'audition de son épouse, il possédait des parts sociales et en avait les attributs et jouait un rôle déterminant dans les activités de la société sur le territoire français, spécialement pour ce qui concernait cette opération ; "et aux motifs des premiers juges que, sur l'infraction de prêt illicite de main d'oeuvre, le prêt illicite de main d'oeuvre se définit comme une opération à but lucratif ayant pour objectif exclusif le prêt de main d'oeuvre réalisée par une société qui n'est pas une société d'intérim ; qu'en l'espèce, il est reproché aux sociétés Pala et Manualis Pologne ainsi qu'à leurs dirigeants d'avoir