cr, 11 juillet 2017 — 16-85.260
Texte intégral
N° E 16-85.260 F-D
N° 1914
SL 11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. K... F... , M. L... F... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2016, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits, communs aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1221-10, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6 et L. 8224-4 du code du travail, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. L... F... et K... F... coupables de travail dissimulé par dissimulation d'emploi ;
"aux motifs que, selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, interdit en application de l'article L. 8221-1, le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que le fait de méconnaître les interdictions prévues à l'article L. 8221-1 du code du travail est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros (article L. 8224-1 CT) ; que les prévenus soutiennent, de manière préalable, qu'ils ont été poursuivis pour emploi de plusieurs salariés sans déclaration nominative préalable à l'embauche uniquement les 14 février 2014 et 15 mars 2014 et que, sans qu'ils aient consenti à être jugés pour des faits autres, le tribunal les a déclarés coupables d'exécution d'un travail dissimulé commis sur toute la période allant du 14 février 2014 au 15 mars 2014 ; qu'ils prétendent également que les personnes concernées avaient commencé à travailler respectivement le 14 février 2014 (M. Z... A...) et le 24 février 2014 (MM. B... C... et D... E...), le délit n'a pu être constitué les 14 février 2014 ou 15 mars 2014, étant précisé que la déclaration préalable à l'embauche doit être envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche ; qu'il importe cependant de relever, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, que si la déclaration doit être préalable à l'embauche, le délit de travail dissimulé par défaut de déclaration nominative préalable à l'embauche est constitué à partir du premier jour de travail et se poursuit tant que ladite déclaration n'est pas régularisée ; que dès lors, et alors qu'au surplus la mention « et depuis temps non couvert par la prescription » figurant dans la prévention, permet de couvrir la période du 14 février 2014 au 15 mars 2014, comme l'a retenu le premier juge sans rien ajouter aux faits poursuivis, le délit reproché aux prévenus a pu être commis aux dates mentionnées dans la citation ; que sur le fond, la cour relève que les deux prévenus ont déclaré, lors de leur premières auditions, que les personnes contrôlées sur le chantier (MM. B... C..., J... I... , Z... A... et D... E...), tout comme encore M. H... G... , étaient venus les aider bénévolement, excluant ainsi toute rémunération et donc tout travail salarié ; qu'ils n'ont pas manqué par ailleurs de se contredire entre eux puisque M. K... F... a évoqué à leur sujet des amis ou des connaissances tandis que son père a parlé de membres éloignés de la famille, explication d'autant plus fantaisiste qu'aucune des personnes contrôlées n'a fait état d'un quelconque lien de famille ; que ce n'est que dans un second temps seulement que les deux prévenus, devant l'évidence de leurs mensonges et de leurs contradictions, ont soutenu que les personnes contrôlées étaient bien employées moyennant rémunération mais par une prétendue société polonaise dénommée Camelen qui aurait été leur employeur et, en cette qualité, aurait été tenue de leur verser leur salaire ; que cette seconde version est tout aussi fantaisiste que la première pour MM. J... I...