cr, 11 juillet 2017 — 16-83.733
Texte intégral
N° V 16-83.733 FS-D
N° 1942
SL 11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. Ricardo C... X..., Mme Y... D... , épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 4 mai 2016, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé et déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende, la seconde, pour travail dissimulé, à six mois d'emprisonnement avec sursis à 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Desportes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M et Mme X... ont été poursuivis du chef de travail dissimulé pour avoir fait procéder à des travaux dans leur maison par deux ouvriers sans leur remettre de bulletin de paie ni procéder à leur déclaration préalable à l'embauche ; que M. X... a en outre été poursuivi du chef de fausse déclaration en vue d'obtenir d'un organisme de protection sociale une prestation indue ; que le tribunal correctionnel a déclaré les faits établis ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaque a déclaré les demandeurs coupables du délit d'exécution d'un travail dissimulé et les a condamnés à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement, chacun, d'une amende ;
"aux motifs que les faits reprochés à M. Ricardo C... X... et Mme Y... D... , épouse X..., d'exécution de travail dissimulé sont établis par les éléments de la procédure, tels que ci-dessus relatés ; qu'en effet, malgré les dénégations des prévenus, il est constant que ceux-ci ont employé MM. José B... E... et Mauricio F... en tant que maçons sur le chantier de rénovation de leur maison ; qu'ils ont admis, confirmant ainsi les déclarations de ces deux personnes, qu'ils leur donnaient régulièrement leurs instructions quant au travail à faire, effectuaient les réunions de chantier, leur fournissaient le véhicule utilitaire de marque Opel Combo immatriculé au nom de la société Rifer, géré par l'époux, ainsi que leurs équipements, les rémunéraient mensuellement par des remises d'espèces ou des virements effectués au Portugal, les logeaient dans un appartement sis à Gex étant observé par ailleurs qu'ils réalisaient un bénéfice sur cette sous-location, avaient conservé le permis de résidence de M. José B... E... sans donner suite à sa demande d'établissement d'un contrat de travail ; que, bien qu'ayant ainsi employé MM. José B... E... et Mauricio F... pendant une période de quatre mois à compter du 15 février 2013, les prévenus ont omis intentionnellement de procéder à leur déclaration préalable à l'embauche et de leur remettre un bulletin de salaire lors du paiement de leurs rémunérations ; qu'ils ne peuvent utilement arguer d'un accord d'entreprise avec la société Funchal pour soutenir qu'il appartenait à cette dernière de procéder à la déclaration des deux ouvriers ; qu'ils ne produisent aucun document établissant l'existence d'un tel contrat, le devis sommaire d'une page, non accepté, et la facture intitulée « transformation de villa au [...] », non détaillée et non acquittée, étant dépourvus de toute valeur probante à cet égard ; qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où un contrat d'entreprise aurait été conclu, ni les instructions de travail ni le paiement des salaires n'auraient été assurés par le maître de l'ouvrage ; qu'au contraire, les circonstances de l'emploi de MM. José B... E... et Mauricio F... sur le chantier des époux X... établissent suffisamment l'existence d'un lien de subordination entre eux, et il apparaît que c'est en parfaite con