cr, 11 juillet 2017 — 16-86.662
Textes visés
- Article 382 du code de procédure pénale.
- Article 227-5 du code pénal.
- Article 612 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 16-86.662 F-D
N° 1958
VD1 11 JUILLET 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Christine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2016, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-5 et 227-29 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 382, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a rejeté l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction saisie et a retenu la culpabilité de la requérante du chef de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer ;
"aux motifs que, sur l'exception d'incompétence, aux termes de l'article 382 du code de procédure pénale est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel d'Agen a considéré par de justes motifs que la cour adopte qu'en l'absence de désignation expresse du lieu spécifique où doit être accomplie la remise du mineur par la décision de justice accordant le droit de visite et d'hébergement, le délit est réputé commis au lieu du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant ; que la décision du juge aux affaires familiales du Mans sur laquelle est fondée la poursuite n'ayant pas fixé expressément le lieu où les mineurs devaient être remis à leur père, le lieu de commission du délit doit alors être considéré comme étant au domicile [...] , en tout cas sur le territoire national ; que cette dernière précision étend en conséquence le lieu de l'infraction à toute commune située sur le territoire national, et donc nécessairement dans le ressort de compétence du tribunal correctionnel d'Agen, dans lequel le père a son domicile ; que la décision du tribunal correctionnel d'Agen sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la prévenue ; que, sur le fond, Mme X... ne conteste pas la matérialité des faits de non-représentation, mais soutient que c'est en raison de l'opposition des enfants que ceux-ci ne se sont pas rendus chez leur père aux dates visées par la prévention, ceux-ci ne voulant pas prendre le train depuis le domicile de la mère situé dans la Sarthe et Agen, compte-tenu des changements à effectuer ; qu'un échange de courriels datés du 10 au 18 mars 2014 indique que la difficulté pour les vacances de Pâques et d'été portait sur les horaires de train et du refus de Mme X... d'imposer plus d'une correspondance de train entre Agen et le Mans ; que toutefois, un procès-verbal de constat était dressé par huissier le 1er mars 2014 pour établir que les enfants étaient bien présents en gare d'Agen ce jour-là conformément aux billets de trains adressés à leur mère, avec deux changements ; qu'ils ne se sont toutefois pas présentés lors du prochain voyage prévu par M. Z... conformément à la décision de justice, avec envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui a provoqué la première plainte pour les faits du 26 avril 2014 ; que les auditions des mineurs faisaient état d'un refus de l'aînée, Mélodie, pour retourner voir son père voyage en train et des inquiétudes des deux autres enfants quant aux correspondances de trains ; que ces derniers n'ont toutefois pas manifesté au cours de cette audition d'opposition à aller voir leur père en vacances ; qu'il résulte en outre du dossier que ces trajets ont été effectués sans difficulté par les enfants à quatre reprises avant le dépôt de plainte, et au moins à une reprise après, pour les vacances de Toussaint ; que Mme X... n'a donc manifestement pas mis to