cr, 11 juillet 2017 — 16-85.925

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 16-85.925 F-D N° 2011 ALM 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Michèle X..., épouse W..., - M. François W..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre MM. David Y..., Marc Z... et Jean A..., du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ; Avocat général : Mme C... ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire B..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS ET FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire C... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. W... ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants ; que, par courrier reçu au greffe du juge d'instruction de Bastia, le 18 mars 2004, M. W..., né [...] et militaire de carrière et sa mère Michèle déposaient plainte avec constitution de partie civile des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois ; qu'en effet, M. W... , alors âgé de 27 ans et quatre mois et dont le nom de légionnaire était Michel D..., était victime d'un accident de parachute, le 1er mars 2001, lors d'un exercice sur la zone de saut de Borgo ; qu'il se présentait pour sauter, en milieu de passage (6ème position), un trou d'air le déséquilibrait, le faisait trébucher si bien qu'il ne sautait pas mais retournait dans l'avion pour se présenter, de nouveau, en dernier ; qu'il sortait la tête la première et selon le plaignant, la sangle d'ouverture automatique du parachute (SOA) qui se trouve en haut et derrière la tête du parachutiste s'enroulait autour de son cou, occasionnant un phénomène de "quasi-pendaison" c'est à dire, pour reprendre les termes de la plainte un "étranglement violent qui lui écrasait le larynx avec une sidération de la sphère oropharyngée, une fracture disjonction de l'axis occiput avec arrachement veineux traumatique (plus la perte du casque), une perte immédiate de connaissance et un saignement bucco-nasal" (D1) ; qu'il était admis au centre hospitalier de Bastia puis à l'hôpital instruction des armées (HIA) Ste Anne à Toulon et à l'HIA Percy, en rééducation fonctionnelle à compter du 4 mai 2001 ; que malgré une bonne récupération physique, son état clinique ne permettait pas sa réintégration en milieu militaire et provoquait un état dépressif à partir d'octobre 2001 ; qu'il était précisé que le jeune homme connaissait les risques et totalisait 80 sauts en 2 ans ; que plus âgé que la moyenne du groupe il était également tireur d'élite ce qui signifiait, d'après lui, maîtrise de soi ; que, de plus, il pratiquait le saut durant ses loisirs ; que d'après les requérants, l'accident était dû à de mauvaises conditions de "largage" et une violation des consignes de sécurité constituant ainsi le délit de blessures involontaires ; que selon certificat médical du 6 mars 2001, M. W... avait subi: - une strangulation avec érosions cutanéo-muqueuses prédominant en para-cervical droit, - un traumatisme de l'axe laryngo-trachéal, - un traumatisme occipito-cervical avec fracture-dysjonction C0-C1 et luxation de l'axis - un traumatisme de l'épaule gauche avec déficit du membre supérieur gauche ; qu'une première période d'incapacité totale de travail (ITT) était fixée à 90 jours et il ne pouvait être entendu par les enquêteurs ; que dans la nuit du 12 au 13 mars 2001, suite à une défenestration de 5 mètres de haut, M. W... était retrouvé sur une dalle de ciment et subiss