cr, 11 juillet 2017 — 17-81.510
Textes visés
- Article 202 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 17-81.510 F-D N° 2054 CG11 11 JUILLET 2017 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PQ..., a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : M. Dominique X..., M. Renaud V... RR..., M. Nicolas Y..., M. Ziad Z..., Mme Ekaterina A..., Mme Evelyne B..., Mme Maryvonne C..., Mme Gisèle D..., Mme Claire E..., Mme Pascale F...,parties civiles Mme Virginie G..., épouse H..., Mme Cécile I... épouse J..., M. SS..., M. Claude K..., M. Christophe D..., M.Gilbert L..., M. Jérôme L..., M. TT..., parties civiles contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 janvier 2017, qui, après annulation de l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction du 12 juin 2014, a prononcé sur les exceptions de prescription soulevées, a rejeté les demandes de supplément d'information, de jonction, de sursis à statuer, de dessaisissement, de requalification et d'annulation de pièces de la procédure, a statué sur la recevabilité des constitutions de partie civile, a prononcé des non-lieu partiels et a renvoyé devant le tribunal correctionnel : - M. X... du chef d'abus de biens sociaux, - M. V... RR... des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel, - M. Y... des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel, - M. Z... des chefs de complicité d'abus de biens sociaux, recel, organisation frauduleuse d'insolvabilité, fraude fiscale, blanchiment, escroquerie et usage de faux, - M. UU... des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel, - M. M... du chef de recel, La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Mondon ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle ROUSSEAU ET TAPIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'accord de coopération et d'assistance militaire, la France a conclu avec l'Arabie Saoudite trois contrats, en janvier 1994, le contrat "Mouette" portant sur le carénage et l'entretien de bâtiments de combats livrés dans le cadre d'un précédent contrat et le contrat "Shola/SLBS" portant sur du matériel de défense aérienne et en novembre de la même année, avec un avenant du 25 mai 1997, le contrat "Sawari II" portant sur la construction et la livraison de trois frégates et d'un pétrolier ravitailleur d'escadre ; que ces contrats passés d'Etat à Etat étaient précédés de contrats de consultance liant la Direction des Constructions Navales Internationales (DCNI), émanation de la société française d'exportation de systèmes avancés (SOFRESA), créée en 1974 et regroupant l'Etat et divers industriels de l'armement pour assurer la commercialisation de matériel militaire pour le Moyen-Orient, à des intermédiaires chargés de convaincre les décideurs étrangers de contracter avec la France ; que la SOFRESA se chargeait de recruter et de rémunérer ces intermédiaires en leur versant des commissions calculées sur un pourcentage du prix convenu pour le contrat d'armement ; Qu'en 1993, le ministre de la défense a chargé M. N..., nouveau président de la SOFRESA, de contracter avec un nouveau réseau pour accélérer la conclusion des contrats précités alors en cours ; que ce nouveau réseau, dit réseau K, était constitué du cheik VV..., saoudien, ancien homme de confiance du roi Fadh, de M. Abdul Rahman UU..., maroco-espagnol, et de M. Ziad Z..., franco-libanais ; que ces trois personnes ont bénéficié de commissions versées à des sociétés, les sociétés ESTAR, TESMAR et RABOR, dont ils étaient directement ou indirectement les bénéficiaires économiques, sur des comptes en banque ouverts dans des paradis fiscaux ; Que, de même, dans le cadre de relations anciennes avec le Pakistan, un contrat "Agosta" a été signé le