cr, 11 juillet 2017 — 16-82.960
Textes visés
- Article 6, § 1, et 3, a, et c, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte intégral
N° E 16-82.960 FS-P+B N° 2025 VD1 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2016, qui, pour vente de produits propres à falsifier des denrées alimentaires et nuisibles à la santé, vente sans facturation, vente de marchandises dont l'identité est altérée, tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, exercice illégal de la médecine vétérinaire, faux et usage, délivrance au détail de médicaments vétérinaires contenant des substances faisant l'objet d'obligation particulière sans mention conforme sur un registre, l'a condamné à un an d'emprisonnement assorti du sursis, 70 000 euros et 400 euros d'amende, prononcé une interdiction d'exercer et ordonné une publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général référendaire : Mme Y... ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 3, a, et c, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant les demandes de renvoi et d'expertise médicale, a statué, par arrêt contradictoire à signifier, sur l'action publique et l'action civile ; "aux motifs qu'il ressort de la procédure qu'appelée à l'audience du 15 octobre 2015, cette affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 15 décembre 2015 ; qu'à cette date, l'avocat du prévenu a adressé à la cour un courrier auquel était joint un certificat médical et par lequel il a sollicité un renvoi de l'affaire avec désignation d'un expert « pour déterminer si l'état de santé de M. X... est bien incompatible avec sa présentation devant la chambre des appels correctionnels » ; que le certificat émane de M. Z..., psychiatre à Saint-Georges de Montelar ; qu'il est en date du 16 novembre 2015 et ainsi libellé : « Je soussigné docteur Daniel Z... certifie, ainsi que j'en faisais état dans mes deux précédents certificats, que l'état de santé de M. Daniel X... lequel présente une psychose paranoïaque dont les manifestations sont alimentées par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral ayant laissé subsister des séquelles cognitives importantes est définitivement [en gras souligné dans le texte] incompatible avec sa participation à une procédure judiciaire et une présentation à une quelconque procès » ; que l'erreur sur le prénom du prévenu est vénielle ; que la cour considère que ce document s'applique bien à M. Bernard X... dont le second prénom à l'état civil est Daniel ; qu'un tel document médical rédigé par un psychiatre rend inutile par la précision de ses termes par le diagnostic et le pronostic qu'il énonce avec clarté, l'organisation d'une expertise ; que lors de l'enquête, le prévenu était selon ses propres déclarations devant les enquêteurs en bonne santé au point de refuser d'être visité par un médecin ; que devant les premiers juges, il avait fait choix de donner pouvoir à son avocat de le représenter ; que la dégradation de son état de santé est survenue après le 16 juillet 2012 date à laquelle le prévenu a en personne relevé appel du jugement du 10 juillet précédent ; que la cour a ainsi été rendue destinataire d'un certificat du 12 novembre 2013 émanant de M. Christian A..., médecin, et selon lequel « suite à un problème de santé important M. X... est incapable actuellement de se rendre ce jour au tribunal » ; que le 28 mars 2014, ce même praticien attestait que « suite à des sérieux problèmes de santé tant sur le plan physique que mental, M. Bernard X... est incapable à ce jour, et pour au moins une période de six mois encore, de se rendre au tribunal » ; que le 31 octobre 2014 M. Z..., médecin, écrivait que « M. Daniel X... en attente de greffe rénale a présenté un accident vasculaire cérébral ayant engendré une détérioration ment