cr, 11 juillet 2017 — 16-81.064

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 16-81.064 F-D N° 1670 VD1 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Manpower France Holding, - La société Manpower France, contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 janvier 2016, qui, confirmé les ordonnances des juges des libertés et de la détention autorisant Mme Z... générale de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que suite à une requête présentée à l'occasion de l'enquête des services de l'Autorité de la concurrence d'où il résultait que les entreprises de travail temporaires Manpower, Adecco et Ranstad utiliseraient leurs filiales respectives, Alisia (groupe Manpower), Adjuste HR (groupe Adecco) RSR (groupe Ranstad AD) et Pixid (société commune aux trois groupes), spécialisées dans la gestion externalisée du travail temporaire, pour acquérir des informations commerciales sensibles sur leurs concurrents, de nature à orienter leurs stratégies commerciales pour faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, par ordonnance du1er juillet 2013, Mme Z... générale de l'Autorité de la concurrence à faire procéder en application des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce à des opérations de visites et de saisies dans les locaux desdites sociétés ; que les opérations de visites et de saisies ont été effectuées simultanément le 10 et le 11 juillet 2013 ; que les sociétés Manpower France Holding, et Manpower France ont demandé l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris et celle du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, rendue sur commission rogatoire ; Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-1, L. 450-3, L. 450-4, L. 461-1, L. 461-4 et L. 462-5 du code de commerce, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 du code de procédure pénale, défaut de base légale, détournement de pouvoirs et de procédure, du principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; "en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er juillet 2013 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, et celle subséquente rendue sur commission rogatoire le 3 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre ; "aux motifs que l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie est dépourvue de base légale : qu'en droit, le code de commerce n'autorise pas l'Autorité de la concurrence de procéder à des opérations de visite et de saisie dans le cadre d'une procédure pour avis ; que sur la fonction consultative et la fonction décisionnelle de l'Autorité de la concurrence : que le code de commerce n'habilite pas l'Autorité de la concurrence à procéder à des opérations de visite et de saisie dans le cadre d'une procédure pour avis ; qu'en fait : l'ordonnance a autorisé, en dehors de toute base légale, l'Autorité à procéder à des opérations de visite et de saisie dans le cadre d'une procédure pour avis ; que la réforme du code de commerce, apportée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et l'ordonnance du 13 novembre 2008, octroie au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence le pouvoir d'initier des enquêtes pour des affaires dont l'Autorité de la concurrence est saisie mais également celui de déclencher à son initiative et avant toute saisine contentieuse des enquêtes visant à vérifier le respect les dispositions du livre II et III du Livre IV du code de commerce, sans que celle-ci ne fasse l'objet d'une saisine préalable de l'Autorité de