cr, 11 juillet 2017 — 16-81.065

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 16-81.065 F-D N° 1671 FAR 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Adecco Groupe France, - La société Adecco France, - La société Adecco Holding France, - La société Pontoon anciennement Adjust Hr, contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 janvier 2016, qui a confirmé les ordonnances des juges des libertés et de la détention autorisant Mme Z... générale de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que suite à une requête présentée à l'occasion de l'enquête des services de l'Autorité de la concurrence d'où il résultait que les entreprises de travail temporaires Manpower, Adecco et Ranstad utiliseraient leurs filiales respectives, Alisia (groupe Manpower), Adjuste HR (groupe Adecco) RSR (groupe Ranstad AD) et Pixid (société commune aux trois groupes), spécialisées dans la gestion externalisée du travail temporaire, pour acquérir des informations commerciales sensibles sur leurs concurrents, de nature à orienter leurs stratégies commerciales pour faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, par ordonnance du1er juillet 2013, Mme Z... générale de l'Autorité de la concurrence à faire procéder en application des dispositions de l' article L. 450-4 du code de commerce à des opérations de visites et de saisies dans les locaux desdites sociétés ; que les opérations de visites et de saisies ont été effectuées simultanément le 10 et le 11 juillet 2013; que les sociétés Adecco et la société Pontoon ont demandé l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris et celle du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon rendue sur commission rogatoire ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-1, L. 450-4, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 462-3, L. 462-4, L. 462-5 du code de commerce pris dans leur rédaction applicable en la cause, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er juillet 2013 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris et celle subséquente rendue sur commission rogatoire le 8 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Lyon ; "aux motifs que (…) la réforme du code de commerce, apportée par la loi n°2008-76 du 4 août 2008 et l'ordonnance du 13 novembre 2008, octroie au Rapporteur Général de l'Autorité de la concurrence le pouvoir d'initier des enquêtes pour des affaires dont l'Autorité de la concurrence est saisie mais également celui de déclencher à son initiative et avant toute saisine contentieuse des enquêtes visant à vérifier le respect les dispositions du livre II et III du Livre IV du code de commerce sans que celle-ci ne fasse l'objet d'une saisine préalable de l'Autorité de la concurrence ; que ces deux missions distinctes ont été codifiées au sein des articles L. 450-1 et L. 461-4 du même code ; que si Z... générale de l'Autorité de la concurrence a été saisie pour avis par le syndicat SNTT-CFTC visant les sociétés Alisia et Manpower, cela n'excluait pas la possibilité pour elle d'ouvrir une enquête distincte de la procédure d'avis n'exigeant nullement une quelconque obligation de saisine d'office de l'Autorité de la concurrence par Z... Générale ; qu'en l'espèce, c'est par une note datée du 13 juin 2013 que Z... Générale de l'Autorité de la concurrence a prescrit des investigations sur toutes les pratiques anticoncurrentielles intéressant le secteur des entreprises de travail temporaire avec