cr, 11 juillet 2017 — 16-85.659
Textes visés
- Articles 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil.
Texte intégral
N° P 16-85.659 F-D N° 1673 FAR 11 JUILLET 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2016, qui, pour faux et usage l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 9 novembre 2009, M. Patrice Z... a déposé plainte à l'encontre de M. X... en lui reprochant des infractions ayant conduit la société Alliances Logistics à la liquidation judiciaire ; qu'il a exposé que la société Bert, dont il était le gérant, possédait une partie du capital de la société filiale Alliances Logistics, l'autre partie de ce capital étant possédée par M. X... et que ce dernier qui avait été embauché par la société Bert exerçait essentiellement ses activités au sein de la filiale, laquelle revendait et louait des véhicules industriels ; que M. Z... a précisé que suite aux difficultés financières rencontrées par cette société, un audit avait été réalisé et avait permis de découvrir l'existence de faux et de détournements de fonds ; qu'une enquête a été diligentée au cours de laquelle certains clients ou fournisseurs de la société ont déposé plainte à l'encontre de M. X... pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie ; qu'à l'issue de l'enquête, M. X... a été poursuivi des chefs de faux et usage, escroquerie et falsification de chèques et usage devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable d'escroquerie, d'abus de confiance et de falsification de chéques et usage ; que M. X..., le ministère public ainsi que Maître A..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Alliances Logistics et la société Financière Bert, parties civiles, ont interjeté appel de ce jugement ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux et d'usage de faux au titre de deux factures datées du 21 septembre 2009 et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, outre une peine complémentaire d'interdiction de gérer pendant cinq ans ; "aux motifs que, sur les faits de faux et usage de faux concernant deux factures n°155261 et 155262 datées du 21 septembre 2009 prétendument émises par la société Maupetit pour la vente de tracteurs Scania au prix de 20 000 euros HT soit 23 920 euros TTC à la société ABCVO, le tribunal a renvoyé le prévenu de ce chef de poursuite, retenant que M. X... contestait être l'auteur de ces faux et qu'aucun élément probant ne permettait de lui imputer de façon certaine ces infractions ; que ces faits ont été révélés par une plainte du conseil de la SAS Transports Maupetit adressée au procureur de la République de Chambéry le 19 février 2010 qui relatait les circonstances dans lesquelles sa cliente avait été contactée par la société ABCVO, qui lui avait demandé de modifier deux factures de vente d'un montant chacune de 23 920 euros TTC portant sur deux tracteurs Scania alors qu'elle n'avait aucune relation commerciale avec elle ; qu'aux dires de son avocat, la SAS Transport Maupetit, après avoir travaillé jusqu'au 1er trimestre 2009 avec la SARL Alliances Logistics, négociant de véhicules, avait ensuite, en juillet et septembre 2009, été à trois reprises tirée par celle-ci de Lettres de Change Relevées correspondant à d'anciennes autorisations alors qu'elle ne travaillait plus avec elle ; qu'à chaque fois, M. X... prenait contact au nom de cette société en expliquant que suite à une erreur informatique, Alliances Logistics avait tiré sur elle une Lettre de Change Relevée qu'il lui demandait de ne pas rejeter pour éviter les désagréments liés à un incident de paiement ; qu'en contrepartie, il s'engageait à lui faire pa