cr, 11 juillet 2017 — 16-80.521
Texte intégral
N° D 16-80.521 F-D N° 1710 VD1 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdallah X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 octobre 2015, qui, pour travail dissimulé, emploi d'un travailleur étranger démuni d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail en France, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller G..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 octobre 2012, des agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,(DIRECCTE), assistés par des policiers, ont effectué, sur réquisitions du procureur de la République, le contrôle d'une pizzeria exploitée par la société Casa Presto, dont le gérant de droit était M. Abdallah X..., afin de vérifier la régularité de l'emploi des travailleurs présents ; que, consécutivement, une enquête de police judiciaire a été conduite dont les résultats ont abouti à la citation de M. X... devant le tribunal correctionnel des chefs précités; que l'intéressé ayant été relaxé par cette juridiction, le procureur de la République a formé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Abdallah X... coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité commis du 11 au 23 octobre 2012 à Cambrai et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement totalement assortie du sursis ; « aux motifs qu'il résulte de l'article L. 8221-3 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; que M. X... déclare par la voix de son avocat qu'à l'époque des faits qui lui sont reprochés, il passait l'essentiel de son temps en Tunisie du fait de la maladie de sa mère décédée le [...] et de la résidence sur place de son épouse et de ses enfants ; qu'il précise par ailleurs n'avoir que peu d'instruction dans la mesure où il n'a fréquenté que l'école primaire et qu'il n'a aucune expérience de la gestion d'entreprise ; que son frère a effectué en son absence toutes les démarches concernant l'acquisition de ce fonds de commerce et que lui-même s'est contenté de l'aider puisque son frère ne pouvait devenir le gérant de droit de la Sarl faute de pouvoir ouvrir un compte bancaire ; qu'il fait valoir encore que si son frère, M. Rachid X..., avait accepté d'effectuer certains actes dans le cadre de la Sarl Avenir entre le 25 juillet 2012 et le 23 octobre 2012, il n'avait pas créé de nouvelle activité mais seulement poursuivi celle qui existait déjà ; que tout au plus, M. Rachid X... pouvait être considéré comme le gérant de fait de la Sarl Avenir pendant cette période ; qu'à l'inverse, lui-même n'était ni le gérant de droit ni le gérant de fait de la Sarl Avenir ; que, si par extraordinaire, la cour considérait qu'il y avait eu création d'une nouvelle activité à compter du 25 juillet 2012, il serait nécessaire de démontrer qu'il avait l'intention de dissimuler cette dernière aux autorités administratives ; qu'en réalité, il n'existait aucune preuve de son implication dans l'activité de la société Avenir ou de celle de la société Casa Presto jusqu'au contrôle Codaf effectué le 23 octobre 2012 et même au-delà de cette date ; qu'il n'avait pris aucun contact avec le personnel ou avec les avocats de l'entreprise ; qu'il ne s'était