cr, 11 juillet 2017 — 16-85.952

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 16-85.952 F-D

N° 1720

SL 11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- - - M. Jean-François X..., Mme Nathalie Y..., épouse X..., La société ambulances X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2016, qui, pour travail dissimulé, infractions à la réglementation relative au repos hebdomadaire, infractions à la réglementation sur la durée du travail et emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme, les a condamnés, chacun, à 10 000 euros d'amende et à quarante-cinq amendes de 100 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'à la suite d'un contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la société ambulance X..., le 21 avril 2011, puis d'un contrôle de l'URSSAF, cette société et ses dirigeants, M et Mme X..., ont été cités des chefs sus-énoncés devant le tribunal correctionnel, qui les a relaxés ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§1, et 6,§2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail, de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et de l'accord d'entreprise du 6 mars 2000,121-3 du code pénal, et des articles préliminaire, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation d'heures et les a condamnés chacun en conséquence au paiement d'une amende de 10 000 euros, outre diverses sommes à payer aux parties civiles ;

"aux motifs que la cour rappelle que les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail permettent de déroger au droit commun et de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli dans la mesure où cela résulte d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; qu'en l'occurrence, les prévenus excipent du fait que le calcul effectué sur les heures réellement travaillées résulte de l'application du système de l'équivalence admis par l'accord-cadre du 4 mai 2000 et à l'accord d'entreprise du 6 mars 2000 ; que cependant, lesdits prévenus omettent de préciser que ce calcul doit résulter d'une feuille de route qui selon l'article 7 de l'accord-cadre des personnels des entreprises de transport sanitaire « doit être établie, elle doit comprendre notamment les horaires de début et fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles sont communiquées au salariés sans frais et en bon ordre » ; que malgré les demandes réitérées de la DIRECTTE et Mme B..., inspectrice du travail, les prévenus ne fournissaient pas les feuilles de routes, les documents annexés aux bulletins de salaires ne peuvent recevoir une telle qualification notamment dans la mesure où il s'agit d'un récapitulatif mensuel établi par l'employeur et non un document hebdomadaire établi par le salarié ; que, d'autre part, devant la cour, M. C... Patrick, partie civile, indiquait qu'aucune feuille de route n'était établie encore aujourd'hui dans l'entreprise, ces propos venant confirmer les auditions de gendarmerie de salariés, notamment de M. D... N... Antero, de M. E..., de M. F..., de M. G... sur les calculs des heures supplémentair