cr, 11 juillet 2017 — 16-83.777
Texte intégral
N° T 16-83.777 F-D N° 1722 SL 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - Mme Sylvie X..., épouse Y..., M. Jean-Pierre Y..., contre l'arrêt n° 183 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre M. Patrick Z..., Mme Palma A... et M. Ioan B... des chefs d'exécution de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une saisie pénale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général D... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 131-21 du code pénal, 706-141, 706-141-1, 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 18 décembre 2015 par laquelle le juge d'instruction de Marseille a ordonné la saisie portant sur la valeur totale d'un bien immobilier, situé CD 44 dit de la Bretagne Lieudit Le Pin vert à Aubagne, appartenant en indivision aux époux Y... ; "aux motifs propres que par ordonnance en date du 18 décembre 2015, le juge d'instruction, saisi de faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés et d'activité, de marchandage, de prêt illicite de main-d'oeuvre, d'emploi de personnes non titulaires de la carte professionnelle d'une activité de surveillance et gardiennage ou de sécurité privée, d'abus de biens sociaux et de blanchiment d'abus de biens sociaux, de faux et usage de faux en écriture privées et de commerce, a ordonné, au visa de l'alinéa 9 de l'article 131-21 du code pénal, la saisie d'un bien immobilier sis à Aubagne dont sont propriétaires par moitié indivise chacun des époux Y... ; que le juge d'instruction a énoncé les motifs permettant de considérer que M. Jean-Pierre Y..., fondateur du groupe Cejip, avait participé aux infractions poursuivies et indiqué que la valeur estimée de l'immeuble par France Domaine était de 760 000 euros et que le montant des cotisations éludées au préjudice de l'URSSAF était estimé à 4 573 591 euros, dans les termes suivants ; que le groupe Cejip est un groupe d'envergure nationale à la tête duquel se trouve la Holding Cejip services dirigée par M. Y..., président directeur général et actionnaire majoritaire ; qu'une de ses filiales, Cejip sécurité, spécialisée dans les activités de sécurité privée et de gardiennage détient elle-même le capital de plusieurs sociétés: la société Cejip Msi (intervenant principalement dans l'est de la région PACA) et la société Gis (intervenant essentiellement dans les Bouches du Rhône et le Var) ; que ces entités du groupe Cejip sont titulaires de nombreux marchés publics et candidatent régulièrement dans le cadre d'appels d'offre en région PACA et en Île-de-France ; que l'information a mis en évidence l'existence d'un vaste schéma de fraude aux droits sociaux par le groupe via le recours irrégulier au prêt de main-d'oeuvre dans le cadre de l'exécution des marchés publics remportés par les entités du groupe ; que l'emploi de personnels de surveillance et de gardiennage par les entités du groupe Cejip à des sociétés extérieures (Century sécurité, Dog master, Control EXPO...) qui n'apportaient aucune compétence particulière dans le cadre de marchés publics devait s'analyser comme un prêt de main d'oeuvre dès lors, en outre, que ce personnel était placé sous l'autorité des entités du groupe Cejip et non plus sous l'autorité hiérarchique de son employeur ; que le prêt de main d'oeuvre est un délit lorsqu'il est constitué en dehors des cas prévus par l'article L. 8241-1 du code du travail, qui prévoit notamment le recours au travail temporaire, la mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales (article L. 8243-1 du code du travail) ; que les éléments recueillis tendent à démontrer l'existence d'u