cr, 11 juillet 2017 — 16-83.415

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 16-83.415 F-D N° 1724 VD1 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Cosson BTP, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 12 avril 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires, ampliatif et complémentaires, produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, L. 4321-1, L. 4321-4, L. 4741-1, L. 4741-5, R. 4321-1, R. 4321-2 et R. 4322-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Cosson BTP coupable des faits de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité ; "aux motifs propres que le 8 juillet 2011, sur un chantier d'installation d'une piste aéronautique destinée à des bans d'essai de réacteurs, pour le compte de la compagnie Air France, sur le site de l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy, dans le cadre de travaux de terrassement d'une fosse, séparée dans la largeur de moins de 20 mètres de cinq piliers monumentaux, M. X..., conducteur d'une mini pelleteuse à chenilles de types Bobcat, a effectué une marche arrière entre deux piliers, roulé sur le pied gauche de M. Y..., ouvrier chargé de ranger le remblais à la pelle, à côté d'un pilier à proximité immédiate de l'engin ; que le certificat médical a constaté une fracture et une luxation du pied gauche et une fracture de la malléole interne de la cheville gauche et fixé l'incapacité totale de travail à trois mois ; que le conducteur a déclaré devant les services de police avoir informé à plusieurs reprises la victime qu'elle gênait les manoeuvres, et précisé que depuis la cabine de son véhicule, il ne pouvait la voir correctement, qu'elle se trouvait, de surcroît, au moment de l'accident dans un angle mort et partiellement cachée par un pilier, qu'en outre, l'avertisseur sonore de recul ainsi que les feux ne fonctionnaient pas, point corroboré par deux autres salariés présents et témoins directs des faits ; que ces derniers ont affirmé devant les services de police avoir tenté, en vain, au moment de l'accident, d'avertir la victime du danger et de la faire réagir avant qu'elle ne soit percutée ; qu'également le chef d'équipe, M. Luis Z..., déclare avoir demandé à la victime de ranger le remblais dans le fond de la fosse mais de rester derrière un mur en béton afin d'être protégé en cas de manoeuvre de l'engin ; que la victime a affirmé être occupée au moment de l'accident à réceptionner une plaque métallique, située en hauteur de l'engin, destinée à tasser la terre, qu'elle avait vu les signes de ses collègues pour lui éviter d'être percutée mais ne pas avoir eu le temps de réagir et n'avoir entendu aucun signal sonore, ajoutant avoir déjà demandé au conducteur de rouler moins vite ; que, dans son rapport du 6 avril 2012, l'inspection du travail estime que l'employeur a exposé le salarié à un risque de collision, compte tenu de la visibilité réduite du conducteur et de la zone d'évolution de l'engin dans la fosse : qu'aux termes d'une part de l'article 4321-1 du code du travail les équipements de travail sont équipés, utilisés, installés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, d'autre part de l'article R. 4322-1 les équipements de travail sont maintenus en état de conformité lequel renvoie notamment à l'article R. 4324-16 qui rappelle le caractère impératif des dispositifs d'alerte sonore et leur fonction de sécurité pour les travailleurs ; que s'il existait un mur de béton de protection des salariés à pied sur le site et que l'accent avait été mis par la société Cosson sur le déplacement autour des engins à moteur comme le précise M. A..., chef de chantier, la configuration particulière des lieux et la présence des travailleurs exigeaient pour leur sécurité un avertisseur sonore en état de fonctionnement ; que cette exigence découle