cr, 11 juillet 2017 — 16-85.024

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 16-85.024 FS-D N° 1752 SL 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - - - - Mme C..., épouse X..., M. Bernard X..., Mme Y... X..., Mme D... X..., Mme Ornella X..., Mme D... X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2016, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. E... du chef d'homicide involontaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lemoine ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires communs aux demandeurs et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : Attendu que la circonstance que, par jugement, en date du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune d'Amiens à indemniser le préjudice moral des parties civiles n'a pas pour effet de rendre sans objet le pourvoi formé par les intéressés contre l'arrêt de la cour d'appel les ayant déboutés de leur action indemnitaire dirigée contre le maire alors en exercice de la commune, dès lors que la responsabilité des personnes morales de droit public n'est pas exclusive de celle de leurs agents auxquels est susceptible d'être reprochée une faute personnelle et que les juridictions répressives statuant sur les intérêts civils sont compétentes pour rechercher l'existence éventuelle d'une telle faute à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; I- Sur le pourvoi formé le 25 janvier 2016 : Attendu que le pourvoi a été formé le 25 janvier 2016 par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Amiens par Me Benjamin Z..., avocat au barreau de Paris, sans le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le pourvoi, ne répondant pas aux conditions de l'article précité, est irrecevable ; II- Sur le pourvoi formé le 28 janvier 2016 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, L. 4741-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris sur l'action publique, a renvoyé M. E... des fins de la poursuite exercée à son encontre pour avoir à Amiens, le 22 février 2002, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Hector X... et, confirmant le jugement déféré sur l'action civile, a débouté les consorts X... de leurs demandes ; "aux motifs que selon les dispositions de l'article 221-6 du code pénal, le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire dont la répression est aggravée en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ; que l'article 121-3 dispose, en son alinéa 3, qu'est également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il ajoute, en son alinéa 4, que dans le cas prévu par l'alinéa précédent, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particuliè