cr, 11 juillet 2017 — 16-86.137
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
- Article 222-22 du code pénal.
Texte intégral
N° G 16-86.137 F-D N° 1757 FAR 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Denis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2016, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 13 avril 2015, Emilie A..., née le [...], élève en classe de 6ème, dénonçait à la conseillère principale d'éducation de l'établissement des faits d'attouchement sexuel dont elle disait avoir été victime quelques instants plus tôt dans une salle de cours de la part de M. X..., son professeur et indiquait qu'une de ses camarades de classe, Lisa B..., avait été victime de faits identiques en décembre 2014 ; qu'elle confirmait ses déclarations devant le proviseur qui interrogeait immédiatement M. X... lequel niait les faits ; que le proviseur mettait en oeuvre une procédure de signalement qui donnait lieu à une mesure de suspension temporaire ; qu'entendue par les enquêteurs le 17 avril 2015, Emilie A... disait que, le 13 avril précédent, M. X... avait glissé ses mains entre le dossier et l'assise de sa chaise, pendant qu'il vérifiait l'exercice qu'elle réalisait et avait "touché", "caressé" ses fesses pendant quelques secondes en se penchant vers elle pour lui parler ; Attendu que Lisa B..., née le [...], était entendue le [...] et disait que, [...], pendant un cours, alors qu'elle posait un devoir sur le bureau de M. X... auprès duquel ce dernier était assis, elle avait senti une main lui toucher les fesses lorsqu'elle s'était retournée pour regagner sa place ; qu'elle affirmait que ce geste ne pouvait avoir été commis que par M. X... et excluait son caractère malencontreux ; que Lisa B... expliquait qu'elle n'avait pas dénoncé à l'époque les faits, ne sachant pas s'il s'agissait d'un geste volontaire mais que, lorsqu'Emilie A... avait elle-même révélé les faits, elle en avait parlé à ses parents, prenant conscience de leur gravité ; Attendu que, entendu le 15 juin 2015 en garde à vue, M. X... niait avoir commis sur les deux plaignantes les actes qui lui étaient reprochés ; qu'interrogé sur un éventuel précédent, il citait le nom de Perrine C... dont il disait qu'elle l'avait accusé l'année précédente, avant d'écrire qu'elle avait menti ; Attendu que Perrine C..., née le [...], était entendue le [...] par les enquêteurs et disait que les faits la concernant s'étaient produits début février 2014, alors que les élèves étaient debout derrière leurs chaises, par groupes de quatre, en attendant l'enseignant ; qu'elle indiquait que M. X... était passé derrière elle, les mains dans le dos et lui avait touché les fesses avec les mains alors qu'elle était debout, pendant deux secondes et que, pour elle, le geste n'était pas malencontreux ; qu'elle ajoutait avoir été convoquée par la principale, lui avoir affirmé qu'elle ne mentait pas et qu'elle était sortie en pleurs, estimant que la principale de l'établissement avait étouffé l'affaire ; que cette dernière, entendue, expliquait n'avoir pas fait remonter au rectorat l'information afin de couvrir l'enseignant, qui n'avait aucun antécédent et parce qu'elle-même pensait que le geste était accidentel mais qu'elle reconnaissait que Perrine C... avait maintenu sa version ; Attendu que M. X... a été cité pour l'ensemble de ces trois faits, devant le tribunal correctionnel de Strasbourg qui, par jugement du 17 février 2016, a retenu sa culpabilité, prononcé des peines et statué sur les intérêts civils ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel du jugement ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 121-3, 222-22, 222-29-1, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 5