Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-13.752

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10826 F Pourvoi n° D 16-13.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Julie Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la Sarl Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi, d'AVOIR jugé que cette résiliation devait être indemnisée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Cecadi à verser à Mme Y... la somme de 3337,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333,71 euros de congés payés afférents et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la résiliation : Julie Y... a été en arrêt maladie en raison d'un syndrome dépressif réactionnel. A l'issue des visites de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et apte à un poste de collaboratrice comptable dans une autre entreprise. Une salariée atteste qu'elle a toujours proposé son aide à Julie Y... et que le dirigeant ne s'y est jamais opposé. Une salariée atteste que Julie Y... manifestait une certaine animosité à l'encontre du dirigeant qui ne l'a jamais moins considérée, n'a jamais demandé aux autres salariés de rompre les relations avec Julie Y... ou de la mettre à l'écart et les a, au contraire, invités à aider Julie Y.... Une salariée atteste que le dirigeant n'a jamais eu un comportement désobligeant avec Julie Y... et n'a jamais demandé qu'elle soit mise à l'écart. De la confrontation de ces éléments, la cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que Julie Y... n'a pas été victime de harcèlement moral. Il a été précédemment retenu que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité du complément de salaire afférent à l'arrêt maladie et avait réglé avec retard le salaire du mois de mars 2013. Ces manquements qui affectent la rémunération du salarié présentent un degré de gravité tels qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles. En conséquence, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur à la date du licenciement, le 4 avril 2013. Le jugement entrepris doit être confirmé (cf. arrêt p. 9). Sur les compléments de salaire ; pendant l'arrêt maladie, l'employeur a versé un complément de salaire du 24 juin 2012 au 9 décembre 2012 à hauteur d'une somme globale de 1901,29 euros nets ; il a assuré le maintien du salaire à compter du 11 février 2013 jusqu'à la sortie des effectifs le 6 avril 2013 (…) la société Cecadi doit être condamnée à verser à Julie Y... la somme de 2120,70 euros au titre des compléments de salaire afférents à l'arrêt maladie (cf. arrêt p. 8 § 1 à 9) ; Sur l'ex