Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-15.069
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10827 F
Pourvoi n° K 16-15.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sakata Vegetables Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sakata Vegetables Europe ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Eric Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l' entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ; que convoqué à un entretien préalable fixé le 23 avril 2012, M. Y... a été licencié par lettre du 4 mai 2012 ainsi motivée : ‘‘Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 23 avril 2012 avec M. Joël B... et au cours duquel nous sommes revenus sur les faits particulièrement graves qui vous sont reprochés, à savoir un comportement totalement déplacé à l'égard de l‘une de vos collaboratrices qui a donné lieu an dépôt d'une plainte de sa part. Au cours de cet entretien vous avez reconnu plusieurs points. Vous avez indiqué que vous aviez proposé à Christine C... de travailler dans votre chambre d'hôtel car cette dernière disposait d'un plan de travail. Nous avons fait part de notre étonnement quant à cette décision qui nous semble complètement déplacée dans le cadre de relations professionnelles. Vous avez d'ailleurs admis que cela était de nature à mettre Christine C... mal à l'aise reconnaissant ainsi l'ambiguïté de la situation. Vous avez ensuite indiqué que vous aviez proposé à Christine C... et Andrew D... également présent lors de votre déplacement en Hollande de boire un verre à l'hôtel après le dîner avec Zeraim et que Christine C... vous aurait indiqué "en français" qu'elle redescendrait de sa chambre pour vous rejoindre. Pourtant cette dernière nie totalement vous avoir retrouvé au bar et affirme qu'elle est restée dans sa chambre, Andrew D... a quant à lui indiqué qu'il n'y avait eu aucun échange en français entre vous et Christine C..., ce qui nous laisse penser que les événements ne se sont pas déroulés comme vous le dites. Vous reconnaissez par la suite avoir frappé à la chambre d'hôtel de Christine C... évoquant un dossier à récupérer, y être entré et avoir eu un geste déplacé. Elle affirme que vous l'avez enlacée, arrivant par derrière, et que vous avez "tâte" son sein gauche avec votre main droite. Vous prétendez de votre cô