Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-21.936
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10828 F
Pourvoi n° Z 16-21.936 ______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Guylaine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sophie Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de l'association Predos,
2°/ au CGEA AGS d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « dit que le licenciement de Mme Guylaine Y... repose sur une cause réelle et sérieuse », au seul visa des conclusions de l'exposante en date du 17 décembre (en réalité février) 2014,
alors que celle-ci ayant déposé ses dernières conclusions d'appel le 6 octobre 2014, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « dit que le licenciement de Mme Guylaine Y... repose sur une cause réelle et sérieuse »,
aux motifs que « l'employeur produit diverses pièces et documents (organigramme, livre des entrées et des sorties du personnel) faisant apparaître qu'il n'existait pas au sein de l'entreprise de poste administratif susceptible d'être offert en reclassement à la salariée. En effet, l'association PREDOS dont l'objet était aux termes de ses statuts, la conception et la réalisation d'études dans le domaine de l'ostéoporose et d'autres maladies rhumatismales ainsi que la promotion de la prévention, éducation, évaluation clinique et recherche de stratégie diagnostique et thérapeutique, n'employait en tout et pour tout que cinq salariées hormis l'intéressée (deux secrétaires, un médecin, une infirmière et une aide de recherche clinique) outre le président de l'association qui était médecin. Le Registre du personnel fait apparaître que les dernières embauches de personnel administratif datent de 2009 et sont bien antérieures au licenciement. Cet effectif réduit et le caractère spécifique de l'objet de l'association n'autorisait aucune possibilité de reclassement en interne. L'entreprise ne développait aucune synergie dans son secteur d'activité dans des conditions qui auraient pu permettre d'étendre son obligation de reclassement ».
1°) alors que, dans ses dernières conclusions non visées par la cour d'appel et restées sans réponse, l'exposante avait invoqué, en droit, la violation de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur n'ayant pas « fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement » ainsi que des articles L. 1226-15 et L. 4624-1 du même code et qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
2°) alors que, dans ses dernières conclusions non visées par la cour d'appel et restées sans réponse, l'exposante avait particulièrement insisté, en fait, sur les propositions de tâches administratives émanant du président lui-même de l'association, le professeur C..., en février et avril 2010 et qu'ainsi la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.