cr, 10 mai 2017 — 16-81.405
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 16-81.405 F-N N° 1380 VD1 10 MAI 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme A... Z..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Emre et Samet Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2016, qui s'est déclarée incompétente pour connaître ses demandes indemnitaires résultant d'un accident de travail ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;