Troisième chambre civile, 6 juillet 2017 — 13-20.538
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 797 F-D Pourvoi n° T 13-20.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 mars 2013 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Roland Z..., domicilié [...], 2°/ à Mme Emilienne A..., veuve Z..., domiciliée [...], 3°/ à M. Jacky B..., domicilié [...], 4°/ à M. Marcel C..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de Mme A... veuve Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 2013), que M. Z... et Mme A... veuve Z..., sa mère, respectivement nu-propriétaire et usufruitière de parcelles cadastrées [...] et [...], ont assigné M. Y..., propriétaire de la parcelle voisine, en désenclavement et dégagement de tous obstacles sur le sentier piétonnier permettant l'accès à leur propriété ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles cadastrées [...] et [...] étaient enclavées et souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le trajet le plus court et le moins dommageable était le sentier piétonnier traversant les propriétés de M. Y..., de M. B... et de M. C..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le désenclavement des parcelles situées à SAINT JULIEN DE LA NEF cadastrées [...] et [...], appartenant aux consorts Z..., selon le tracé prévu dans le rapport d'expertise judiciaire établi le 15 janvier 2010 par Monsieur E... ; d'avoir condamné Monsieur Y... à dégager le sentier de tout obstacle, grillage, chaînes, cadenas et autres et à leur laisser libre accès pour entreprendre les travaux d'aménagement du sentier conformément au tracé de l'expert, et ce sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard après l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du jugement et de l'avoir condamné à payer aux consorts Z... une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé depuis 2006 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le rapport d'expertise confirme que les deux parcelles [...] et [...] qui sont situées entre les propriétés Y... et B..., en bordure de la rivière Hérault, sont bien enclavées, que dans la mesure où seul un accès piétonnier à ces parcelles est demandé par les consorts Z..., le trajet le plus court et le moins dommageable correspond bien au sentier qui était autrefois utilisé et qui avait été aménagé, que ce trajet représente une distance de 266 mètres, alors qu'un passage par le chemin de desserte créé par Monsieur B... pour l'exploitation de ses terres correspond à un trajet de 980 mètres ; que contrairement à ce que soutient M. X... Z..., ce chemin de desserte ou de culture qui a été créé par M. Jacky B... ne se confond pas avec un chemin d'exploitation au sens de l'article L162-1 du code rural dont la propriété serait partagée entre plusieurs propriétaires riverains dont les consorts Z..., puisque ce chemin ne traverse que la seule propriété de Monsieur B... ; qu'il ressort également des attestations produites aux débats que le trajet proposé par l'expert judiciaire se confond avec le « chemin ancestral » évoqué par Mme Françoise F... Clot qui atteste avoir toujours vu M. X... Z... et son épouse Mme Emilienne A..., passer sous les maisons de Piécourt, pour se rendre à leur propriété qui se situe au bord de la rivière, que de son côté Mme Sylvette G... é