Troisième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-15.106
Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° A 16-15.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par 1°/ Mme Marie-Bernadette X..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée [...], 3°/ M. Daniel X..., domicilié [...], 4°/ M. Philippe X..., domicilié [...], venant aux droits de Germaine X..., décédée, ayant été domiciliée [...], en leur qualité d'héritiers, contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. René X..., 2°/ à M. Emmanuel X..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me D..., avocat de Mmes Marie-Bernadette et Marie-Thérèse X... et de MM. Daniel et Philippe X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2016), que Henri X... et son épouse ont donné à bail diverses parcelles de terre à deux de leurs fils, René et Philippe, aux droits desquels se trouve M. René X... seul ; que Henri X... est décédé [...], en laissant pour lui succéder son épouse et ses cinq enfants ; que M. René X... a sollicité l'autorisation de céder le bail à son fils Emmanuel ; que Mme X... a sollicité la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et la condamnation de M. René X... à lui payer les fermages échus entre 2002 et 2013 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. René X..., qui n'avait pas reconnu la réalité de la créance alléguée par sa mère, avait fait parvenir trois chèques d'un montant correspondant à ce qu'il estimait être la dette réelle, dont le premier, émis dans le délai du commandement, n'avait été encaissé qu'après ce délai, qu'il était fondé, tant que la question de la compensation entre le prix de vente de peupliers et le montant des fermages n'avait pas été tranchée, à contester la somme réclamée au titre des fermages, que Mme X... n'avait pas tenu compte de l'effet extinctif de la prescription quinquennale et que ce n'était qu'après la mise en demeure, qui visait une somme erronée, que les décomptes avaient été rectifiés, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. X... justifiait de raisons sérieuses et légitimes de non-paiement des fermages, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur l'irrecevabilité du second moyen, relevée d'office : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la réouverture des débats sur la demande d'autorisation de cession du bail rural, d'ordonner l'intervention forcée des héritiers de Henri X..., nus-propriétaires des parcelles louées, de dire qu'ils seront convoqués par le greffe et d'ordonner la comparution des parties pour recueillir leurs observations sur une éventuelle médiation ; Mais attendu que la décision, par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Marie-Bernadette et Marie-Thérèse X... et MM. Daniel et Philippe X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Marie-Bernadette et Marie-Thérèse X... et de MM. Daniel et Philippe X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour Mmes Marie-Bernadette et Marie-Thérèse X... et MM. Daniel et Philippe X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame Germaine X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de résiliation du bail rural conclu le 8 janvier 1981 ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la compensation : M. René X... soutient que la somme de 4 000 euros provenant de la vente de 17 peupliers lui appartenant a été conservée par son père, M. Henri X... et qu'il avait été convenu que cette somme se compenserait avec les fermages des années 2007, 2008, 2009 et 2010. Il produit en ce sens, d'une part, un courrier de s