Troisième chambre civile, 6 juillet 2017 — 15-25.975

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 813 F-D Pourvoi n° U 15-25.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Les Foulons, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Les Foulons a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Foulons, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2015), que, par contrat du 1er juillet 2005, la SCI Les Foulons a donné à bail à M. X... des installations équestres ; qu'un précédent arrêt a dit que le contrat relevait du statut des baux ruraux et désigné un expert aux fins de fixation du fermage ; qu'après dépôt du rapport, M. X... a demandé que l'objet du bail soit reconnu sur la totalité du centre équestre et que la SCI soit condamnée à exécuter des travaux de réfection et à l'indemniser des préjudices subis ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à redéfinition du périmètre des biens mis à disposition par le contrat du 1er juillet 2005 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le contrat du 1er juillet 2005 excluait expressément de l'assiette du bail des éléments énumérés avec précision et que la lettre de la SCI du 30 juillet 2009 présentait sans ambiguïté une proposition de conclure un nouveau bail intégrant des installations exclues initialement moyennant un loyer plus élevé, sur laquelle les parties n'étaient pas parvenues à un accord, la cour d'appel a, par une interprétation souveraine du bail du 1er juillet 2005 et de la lettre du 30 juillet 2009, retenu que les biens mis à la disposition du preneur n'avaient pas été modifiés ; Attendu, d'autre part, qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments produits et procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la jouissance de biens supplémentaires était justifiée par une extension de l'objet du bail ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion de certains bâtiments ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'aucun accord n'avait été conclu pour modifier le périmètre des biens mis à disposition de M. X... et que celui-ci ne justifiait d'aucun grief pour le cas où les lieux auraient été libérés, en tout ou en partie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de constater leur occupation effective, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'interdire à la SCI de pénétrer au sein du centre équestre ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en constatant que la SCI s'était réservé la jouissance de certains bâtiments ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer le fermage à un certain montant ne tenant pas compte de l'occupation intermittente des pâtures ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant fixé le loyer conformément à la méthode proposée par l'expert tenant compte de l'intérêt mutuel des parties et des particularités de la jouissance concédée au preneur, le moyen est dépourvu de portée ; Sur le cinquième moyen du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en diminution du montant du fermage en raison de la durée des travaux mis à la charge de la bailleresse ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la diminution du