Troisième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-23.114

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10268 F

Pourvoi n° E 16-23.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Port du Gapeau, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel d'[...]                chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gérard X...,

2°/ à Mme Michèle Y... épouse X...,

domiciliés [...]                                               ,

3°/ à M. Christian Z..., domicilié [...]                              ,

4°/ à Mme Marie-Pierre Z... épouse A..., domiciliée [...]                                   ,

5°/ à Mme Caroline Z... épouse B..., domiciliée [...]                    ,

6°/ à la société Belvedère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     , anciennement dénommée SCI Belvedère,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Port du Gapeau, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. et Mme X..., de M. Z..., de Mmes Marie-Pierre et Caroline Z... et de la société Belvedère ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Port du Gapeau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Port du Gapeau ; la condamne à payer à M. et Mme X..., M. Z..., Mmes Marie-Pierre et Caroline Z... et à la société Belvedère la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Port du Gapeau.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la partie de l'appontement en bois située sur la berge de la parcelle [...] appartenant à l'indivision Y... ne faisait pas partie du bail consenti à la société Port du Gapeau et, en conséquence, rejeté l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'indivision Y... ;

AUX MOTIFS QUE « l'indivision Y... venant au droits de Monsieur Emile Y..., est propriétaire de parcelles situées en bordure de la rivière du Gapeau à Hyères, cadastrées [...] et [...] (devenues aujourd'hui respectivement IH 27 et IH 26) ainsi que du demi-lit de la rivière bordant la berge le long des deux parcelles ; que le bail de 1971 et son avenant de 1974 consenti sur cette propriété par leur auteur au profit des frères D..., aux droits desquels a été substituée la SNC Port du Gapeau, a été renouvelé à plusieurs reprises, et pour la dernière fois le 13 janvier 2005 pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2010, sans que ne soit fait référence expressément à l'une quelconque de ces deux parcelles ; qu'en effet, celles-ci ne sont pas individualisées dans la description de la chose louée, et il n'est fait référence dans les actes précités à ce titre que ce soit avant ou après 1974 qu'à « à une bande de terrain nu, sur la rive est du Gapeau, d'une longueur de 78 mètres sur une largeur de 10 mètres » ; que l'autorisation donnée au profit de messieurs D... par l'avenant de 1974 leur permettait en outre à leurs frais, risques et périls, « de construire un mur en quai en palplanches sur la berge sud-est du Gapeau, ce mur pouvant atteindre, sans la dépasser, la longueur de 22 mètres », « d'édifier un appontement en bois sur la même berge, jusqu'à la baraque, les pontons pouvant être établis sur poteaux ou fers en « U » ou sur poutrelles ou sur plaplanches » » ; que cette autorisation ne donne comme seule limite à la construction de l'appontement que « la baraque », l'expert E... commis en 2012 dans une première expertise ayant constaté que cette baraque n'existait plus ; qu'aucune référence cadastrale n'est produite par les parties pour déterminer l'implantation de ladite « baraque » en 1974, le plan produit par l'indivision Y... daté du 10 novembre 2015 ne permettant pas d'identifier la const