Troisième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-18.760
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10272 F Pourvoi n° X 16-18.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Christelle, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Orange, venant aux droits de la société France telecom, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Christelle, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Orange ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Christelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Christelle ; la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Christelle PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le local technique d'une surface d'environ 25 m² édifié sur la parcelle figurant au cadastre de la commune de Cébazat (63118) sous le nº 26 de la section AB est la propriété de la société Orange, AUX MOTIFS QUE la parcelle cédée à la SA Dieau appartenait antérieurement à l'Etat qui l'avait acquise de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand - Issoire suivant acte des 10 juin et 13 juillet 1977 et que la SA France Telecom en était devenu propriétaire suivant acte du préfet du Puy-de-Dôme en date du 13 octobre 1994, contenant transfert de biens de l'Etat à France Telecom ; que le bâtiment élevé sur terre-plein, de simple rez-de-chaussée, et la maison de gardien ont été édifiés soit par l'Etat avant le 13 octobre 1994, soit par la SA France Telecom entre le 13 octobre 1994 et le 30 avril 1999 ; qu'il en va de même s'agissant du pylône Itineris et du local technique d'une surface de 25 m² environ édifié à proximité immédiate du pylône ; que l'acte du 30 avril 1999 a opéré une distinction entre : - la propriété du sol, qui a été acquise par la société Dieau, - la propriété du relais Itineris et du local technique servant à son exploitation (relais, installations et équipements du local technique), qui est demeurée celle de la SA France Telecom ; que les termes « relais », « installations » et « équipements du local technique », placés entre parenthèse, se rapportent manifestement et respectivement au pylône, au local technique et au matériel disposé dans le local technique ; qu'il est mentionné dans l'acte du 30 avril 1999 que les servitudes constituées et devant être publiées sont, notamment, la servitude d'implantation pour l'assiette du pylône et la servitude d'implantation d'un local technique d'une surface d'environ 25 m² ; que la circonstance que ce local technique ne soit pas individualisé au cadastre est indifférente, ainsi que le relève l'appelante ; qu'une parcelle ne représente en effet qu'une étendue de terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire, ce qui est bien le cas du sol supportant le local technique ; qu'au demeurant, l'assiette du pylône n'est pas davantage individualisée ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'action en revendication de ce local technique formée par la SA Orange, ALORS QUE, en présence d'une clause ambiguë, le juge du fond doit rechercher la commune intention des parties, sans pouvoir se réfugier derrière le caractère prétendument clair de la clause ; qu'en l'espèce, l'acte était ainsi rédigé : « le propriétaire du fonds servant conserve la pleine propriété dudit fonds sur lequel sont implantés le relais Itinéris et le local technique servant à son e