Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-15.961

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1208 F-D Pourvoi n° E 16-15.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Total marketing services, société anonyme, dont le siège est [...], anciennement dénommée Total raffinage marketing, contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Joao A..., 2°/ à Mme Maria B..., épouse Y..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing services, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2016), qu'un contrat de location-gérance a été conclu, le 11 juillet 1986, entre la société Total, aux droits de laquelle vient la société Total marketing services et la société Y..., dont les gérants sont M. et Mme Y..., concernant l'exploitation d'une station service ; que le 16 avril 2012, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le bénéfice des dispositions de l'article L. 7321-1 du code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'action en paiement de dommages-intérêts formée par le gérant, soumise à la prescription trentenaire, est recevable pour toute la période visée par la demande, alors, selon le moyen, qu'antérieurement à la réforme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du code civil était soumise à la prescription décennale prévue à l'article 2270-1 ancien du code civil ; qu'en retenant la prescription trentenaire, après avoir relevé que l'action exercée par les gérants était de nature délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée à la nature délictuelle de l'action en responsabilité considérée, la cour d'appel a exactement retenu qu'antérieurement à la loi nouvelle n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions tendant à la requalification du statut de gérant de succursale se prescrivaient par trente ans ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite du terme impropre de gérant-salarié, la cour d'appel, qui a caractérisé les conditions de fait du bénéfice du statut de gérant de succursale au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail, a exactement retenu que ce statut étant d'ordre public, la société était tenue de plein droit des obligations en résultant notamment au titre de la prime d'ancienneté, peu important qu'elle n'ait pas eu de comportement fautif ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de compensation tendant à voir déduire du montant des sommes dont elle est redevable au gérant en application des articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, le montant des sommes perçues par ce dernier de la société Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que la société Total marketing services n'avait pas invoqué le principe d'une compensation légale ; qu'en statuant sur un tel fondement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le bénéficiaire du statut de gérant de succursale, sauf à justifier du contraire, n'exerce qu'une seule et unique activité pour le compte du fournisseur de marchandises ; que l'activité exercée antérieurement à la reconnaissance dudit statut a déjà fait l'objet d'une rémunération, dont la réitération n'est pas justifiée ; que la rémunération de gérants d'une station-service sous la forme de salaires en application des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail doit être fixée en tenant compte des rémunérations perçues au titre de l