Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-14.900

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-1 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1253 F-D Pourvoi n° B 16-14.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Entre Loir et Loire ADMR, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Entre Loir et Loire ADMR, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'engagée à compter du 2 juin 2003 en qualité d'agent de solidarité à temps partiel par l'association Entre Loir et Loire ADMR (l'association), Mme Y... a été victime d'un accident du travail le 15 décembre 2010 ; que déclarée apte à son poste le 14 mars 2011, elle a été licenciée le 7 juillet 2011 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; Attendu que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail décidée par l'employeur ne constitue pas à lui seul une cause de licenciement ; Attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, il n'était fait grief à la salariée que d'avoir refusé de signer l'avenant du 24 mars emportant modification de son contrat de travail, l'arrêt retient que dès lors qu'il est établi que le motif de la modification, à savoir la polyvalence du personnel, est justifié dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'association, le licenciement consécutif au refus repose sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le licenciement était motivé par le seul refus de la salariée de la modification de son contrat de travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'association Entre Loir et Loire ADMR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette association et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement, Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, au vu des éléments fournis par les parties, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement citée ci-dessus et qui fixe les limites du litige, il est fait grief a Mme Y... d'avoir refusé de signer l'avenant a son contrat de travail en date du 24 mars 2011. Mme Y... considère que l'avenant constitue une modification de son contrat de travail, qu'elle es