Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-17.362
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1254 F-D Pourvoi n° C 16-17.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Estamfor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est 3 rue du président Z... Roosevelt, [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Estamfor, de Me B..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 mars 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 13 octobre 2008 par la société Estamfor en qualité de responsable de production ; qu'après plusieurs arrêts maladie, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 12 mars 2012 en un seul examen avec mention d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié le 10 avril 2012 pour inaptitude ; que contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait précisé, à la demande de l'employeur, par courrier du 14 mars 2012, que « l'état de santé de M. Y... ne permettait pas actuellement aucun reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe, ni par le biais d'une formation » ; qu'en jugeant que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, aux seuls motifs que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche de reclassement au regard de l'avis du médecin du travail, alors que le médecin du travail, interrogé par l'employeur, avait conclu, par courrier du 14 mars 2012, que le reclassement était impossible dans l'entreprise et dans le groupe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions délaissées, la société Estamfor faisait valoir qu'elle avait interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur le reclassement de M. Y... et qu'elle avait reçu des réponses négatives ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche de reclassement sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les pièces n° 32 à 44 régulièrement versées au débat par la société Estamfor et qui démontraient que celle-ci avait interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur le reclassement de M. Y... et qu'elle n'avait recueilli que des réponses négatives, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, elles ne dispensent pas cet employeur de toute recherche de reclassement ; Attendu, ensuite, que répondant aux conclusions prétendument délaissées sans être tenue d'en