Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-19.215
Textes visés
- Articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1255 F-D Pourvoi n° S 16-19.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Comptage immobilier services, société en nom collectif, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E..., domiciliée [...], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Comptage immobilier services, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de responsable recouvrement par la société Comptage immobilier services, a été placée en arrêt maladie suivi d'un congé de maternité du 17 mai 2010 au 31 janvier 2011 ; qu'à la suite d'un accident de trajet, elle a été en arrêt de travail du 11 au 20 mai 2011, avec une rechute du 12 septembre au 4 novembre 2011, puis de nouveau en arrêt maladie du 21 mai au 16 juillet 2012, date à laquelle elle a déclaré un accident du travail, finalement non retenu comme tel par la sécurité sociale, pour lequel elle a été en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2012 ; qu'elle a saisi, le 23 octobre 2012, la juridiction prud'homale de diverses demandes, et a été licenciée le 29 octobre 2012 ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement de la salariée et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas provoqué de visite de reprise après la fin de l'arrêt de travail lié à l'accident de trajet expirant le 4 novembre 2011, que la visite périodique de médecine du travail du 20 février 2012, qui a un objet différent, ne peut faire office de visite de reprise qui seule aurait pu mettre fin à la période de suspension du contrat de travail, que la visite de reprise liée à l'arrêt de travail du 16 juillet 2012 était fixée au 31 octobre 2012, l'arrêt de travail prenant fin le 30 octobre 2012 et que l'intéressée a été licenciée le 29 octobre 2012, soit toujours pendant la suspension de son contrat de travail, que ce licenciement, fondé sur les absences prolongées répétées désorganisant le fonctionnement de la société Comptage immobilier services étant toutes consécutives à l'état de santé de la salariée, contrevient aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ; Attendu cependant que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans constater l'origine professionnelle de l'arrêt de travail de la salariée et la connaissance par l'employeur de cette origine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de dépendance la cassation du chef de l'arrêt ordonnant le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nul le licenciement de Mme Y..., condamne la société Comptage immobilier services à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne à ce