Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-10.539
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1256 F-D Pourvoi n° M 16-10.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique Y..., domicilié [...], 2°/ le syndicat UGICT-CGT des officiers de la marine marchande Nantes-Bretagne, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Les Abeilles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me K..., avocat de M. Y... et du syndicat UGICT-CGT des officiers de la marine marchande Nantes-Bretagne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Abeilles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2015), que M. Y..., engagé le 2 février 1984 par la société Union des remorqueurs de l'Ouest, devenue société Les Abeilles, occupait, en dernier lieu, les fonctions de capitaine de navire ; qu'après le décès, le [...], d'un membre de l'équipage, le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 20 octobre suivant ; qu'il a été déclaré inapte à la profession de marin le 20 octobre 2011, le médecin des gens de mer précisant, le 4 juillet 2012, qu'il pouvait prétendre à un reclassement à terre ; qu'il a été licencié le 17 août 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 octobre 2009, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; que la cour d'appel a relevé que M. Y..., après avoir été convoqué à un entretien préalable le 25 septembre 2009, s'est vu notifier un avertissement le 20 octobre 2009 aux termes duquel la société lui reprochait son comportement vis-à-vis de certains membres de la société ; que pour juger l'avertissement justifié, considérer qu'il était établi qu'il existait à bord du bateau commandé par M. Y... "un climat de stress intense généré par son attitude" et que ce dernier avait adopté "des comportements dénigrants et dévalorisants à l'égard du personnel placé sous ses ordres", la cour d'appel s'est fondée sur des éléments de preuve datés du 11 mai 2005, 30 juin 2009 et du 1er juillet 2009 ; que la cour d'appel a également relevé que le 30 juin 2009, puis le 1er juillet 2009, le directeur général de la société Les Abeilles avait été destinataire de courriers aux termes desquels leurs auteurs dénonçaient le comportement de M. Y... et que la connaissance de cette situation existait avant même le décès, le [...], d'un membre de l'équipage, pour lequel la société, et dès lors M. Y..., a été mise hors de cause ; qu'il résultait de ces énonciations qu'à supposer même les faits établis, ces derniers, dont l'employeur a eu connaissance dès le mois de juin 2009, étaient prescrits à la date de convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ à titre subsidiaire, qu'aux termes des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge du fond, qui a le pouvoir d'annuler une sanction disciplinaire injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, doit tenir compte des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits et du comportement de l'employeur ; que la cour d'appel a jugé que l'avertissement infligé à M. Y... pour des "comportements dénigrants et dévalorisants" à l'égard du personnel placé sous ses ordres, facteur de "stress intense" était justifié ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte du contexte particulier lié au suicide d'un membre de l'équipage dans lequel l'avertissement a été prononcé ; qu'elle ne s'est pas non plus interrogée, lors même qu'elle y était invitée, sur la disproportion entre l'avertiss