Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-11.519
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1257 F-D Pourvoi n° B 16-11.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Morad Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bavaria automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bavaria automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2015), que M. Y... a été engagé, le 17 août 1981, par la société Bavaria automobiles (la société), pour exercer les fonctions de chef d'équipe atelier ; qu'il a été licencié, le 8 février 2013, pour faute grave ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'analysant souverainement, sans les dénaturer, les termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de qualifier les fautes invoquées, a relevé qu'il était reproché au salarié, non pas d'avoir commis des violences volontaires, mais de s'être livré, sur son lieu et pendant son temps de travail, à une démonstration de sport de combat et d'avoir eu une attitude déplacée et irrespectueuse envers un jeune apprenti dont il était de surcroît le tuteur, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé que la demande de dommages- intérêts pour préjudice moral n'était fondée sur aucun élément particulier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Morad Y... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir en conséquence condamner la Société BAVARIA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 64.661,52 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 8 février 2013 indique que : "Le 24 janvier 2013 aux alentours de 11 heures, sans raison, vous avez donné un violent coup de poing à la face de Monsieur Sébastien B..., jeune apprenti tôlier dans nos ateliers, âgé de 15 ans. "Ce dernier s'est alors écroulé au sol et a perdu connaissance pendant quelques instants avant d'être secouru par l'un de nos mécaniciens. "Au sein de vos fonctions de chef d'équipe atelier, vous avez pour mission notamment l'appui technique aux collaborateurs du service ainsi que le tutorat des jeunes en formation alternée, a fortiori aux mineurs comme Monsieur B.... "Au cours de notre entretien, vous n'avez pas contesté les faits. Vous avez seulement avancé l'argument suivant « je jouais et je faisais une démonstration de boxe ; ce n'est pas ma faute ». "Nous vous rappelons que sur votre lieu de travail et pendant vos heures de service, vous devez vous consacrer au seul exercice de vos fonctions. "Aussi vous n'avez pas respecté l'article 6 du règlement intérieur qui stipule notamment : « il (le personnel) doit de plus faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis des clients, de ses collègues, et de la hiérarchie sous peine de sanctions. Tous les salariés... seront tenus d'avoir une tenue correcte et conforme à l'image de l'établissement, ils devront respecter en toutes circonstances des rapports confraternels avec leurs collègues de travail. Les tenues comme les attitudes devront être irréprochables et respectueuses. ». "À aucun moment vo