Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-14.911

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1259 F-D Pourvoi n° P 16-14.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ID Logistics France, venant aux droits de CEPL la Tour du Pin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Michèle Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ID Logistics France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 2016), que Mme Y... a été engagée le 26 octobre 1970 par la société Playtex ; qu'à compter du 1er octobre 2003, à la suite d'un contrat de prestation de service conclu entre les sociétés Playtex et CEPL la Tour du Pin, elle est devenue salariée de cette dernière société, aux droits de laquelle vient la société ID Logistics France, et a été affectée au poste d'empaqueteuse ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 août 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que c'est uniquement lorsqu'est caractérisé un lien de causalité entre l'inaptitude et une faute de l'employeur que le licenciement, prononcé pour inaptitude, lui est imputable ; qu'en l'espèce, la salariée, qui occupait un poste d'empaqueteuse, a été déclarée inapte au poste d'employée logistique auquel il était envisagé de l'affecter, ses précédentes fonctions devant être supprimées ; qu'elle a en conséquence été licenciée pour inaptitude le 30 août 2012, et la cour d'appel a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que l'inaptitude de la salariée trouvait, selon elle, sa cause dans le comportement fautif de l'employeur dès lors qu'elle était au moins partiellement liée à ses conditions de travail et au manquement de l'employeur à son obligation de se conformer aux prescriptions du médecin du travail ; que cependant, loin de caractériser un lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'inaptitude, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'avis d'inaptitude au poste d'employée logistique ne faisait pas seulement référence à l'accident non professionnel subi par la salariée lui ayant occasionné une blessure à la main, mais mentionnait également qu'elle « serait apte à un poste assis en pouvant se lever de temps en temps » conformément aux réserves mentionnées avant la survenance de l'accident domestique qui concernaient le poste d'empaqueteuse ; qu'en statuant ainsi sans caractériser que l'employeur avait été, par sa faute, à l'origine des prescriptions du médecin du travail relatives à la nécessité d'un poste assis en pouvant se lever de temps en temps, la cour d'appel, qui a tout au plus relevé que l'employeur ne prouvait pas avoir respecté les prescriptions du médecin du travail relatives à un autre poste que celui pour lequel l'inaptitude a été prononcée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1235-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4624-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'était pas fondé à soutenir que l'inaptitude de la salariée était uniquement liée à un accident domestique et retenu que cette inaptitude trouvait sa cause dans le comportement fautif de l'employeur qui ne justifiait pas avoir aménagé le poste de la salariée conformément aux préconisation