Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 15-25.825

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-9 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1261 F-D

Pourvoi n° F 15-25.825

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Karim Y..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Philippe Z..., domicilié [...]                                  , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier métallerie Sud-Est société d'application, SAS,

2°/ à l'AGS CGEA Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...]                                                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Atelier métallerie Sud-Est société application (AMSESA) en qualité d'aide poseur serrurier à compter du 4 janvier 2010 ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société et d'une offre de reprise par les sociétés Alquier et Mab, le salarié a été licencié pour motif économique le 9 août 2012 ; que la société AMSESA a été placée en liquidation judiciaire le 27 septembre 2012 et M. Z... désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1226-9 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement et obtenir des sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce clairement le motif de licenciement du salarié comme étant la suppression de son poste de travail pour motif économique, que le motif ainsi invoqué est étranger à l'accident ou à la maladie du salarié, que la suppression de son poste de travail résulte de la cession de l'entreprise ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 juillet 2012 au profit des sociétés Alquier et Mab ; que le liquidateur judiciaire démontre la réalité du motif économique rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise du fait de la suppression de son poste pour un motif non lié à l'accident mais à l'application du plan de cession et à la cessation consécutive de toute activité de son employeur amenant inévitablement le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un motif économique ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à énoncer un motif économique à raison de la suppression du poste du salarié et que cette suppression s'intégrait dans le cadre d'une cession d'activité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations ;

Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il fixe la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société AMSESA pour un montant de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations relatives à la médecine du travail, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure