Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-15.950

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail.
  • Articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1263 F-D Pourvoi n° T 16-15.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société D8, société par actions simplifiée, 2°/ la société D8 films, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...], contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à Mme Sophie Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés D8 et D8 films, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée suivant contrats à durée déterminée à compter du 22 novembre 2010 par les sociétés Direct production devenue D8 et D8 films appartenant au groupe Canal + ; que la relation contractuelle a pris fin le 21 juin 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de les condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce, l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables prévoyaient le recours au contrat à durée d'usage pour les opérateurs synthétiseurs (ou opérateurs prompteurs) et il était constant que Mme Y... n'avait été employée en cette qualité pour les exposantes que quatre-vingt-dix jours sur une période de deux ans et demi ; que, pour faire droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée de Mme Y... en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que les exposantes employaient d'autres opérateurs prompteurs par contrats à durée déterminée, ce dont elle a déduit l'existence d'un « besoin récurrent » d'opérateurs prompteurs ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que d'autres salariés étaient employés dans les mêmes fonctions par contrat à durée déterminée, et alors qu'elle avait constaté que les périodes d'emploi de l'intéressée n'avaient été que de quelques jours par mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 2°/ que constitue une « raison objective », au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, l'identification, par les partenaires sociaux, des emplois qui présentent un caractère « par nature temporaire » ; que l'emploi d'opérateur synthétiseur a été considéré comme présentant une nature temporaire par les signataires de l'accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle, mais aussi par ceux de l'avenant « intermittent » du 3 mai 1999 à la convention collective d'entreprise Canal +, de la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, de l'accord collectif national de branche de la télédiffusion, et de l'annexe III de la convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique relative aux salariés dits intermittents techniques de l'audio vidéo informatique employés par contrat à durée déterminée dit d'usage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, déniant tout effet à l'analyse concordante et réitérée qui avait été retenue par les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242