Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-13.803

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1264 F-D Pourvoi n° J 16-13.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ravate duparc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ravate duparc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et la société Ravate duparc ont signé une convention de rupture homologuée par l'administration le 2 janvier 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que la seule circonstance qu'il n'ait pas travaillé le 9 décembre 2011 ne suffit pas à rapporter la preuve que la convention de rupture ait été antidatée, et qu'il n'établit pas que son consentement ait été vicié ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié reprises oralement à l'audience, qui soutenait qu'il ne lui avait pas été remis un exemplaire de la convention de rupture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Ravate duparc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ravate duparc à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté de sa demande de voir juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle et condamné l'employeur à lui payer les sommes de 36 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 871 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 600 euros pour non-respect de l'information sur les droits au DIF et 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et des discriminations ; AUX MOTIFS QUE le recours introduit par M. Y... dans le délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la rupture conventionnelle, laquelle est en date du 2 janvier 2012, est recevable ; que l'employeur et le salarié peuvent décider en commun de la rupture du contrat de travail en signant une convention soumise à homologation administrative ; que cette procédure doit garantir la liberté du consentement des parties ; que le salarié ne peut obtenir l'annulation de la convention de rupture que si une contrainte et/ou des manoeuvres ont été exercées sur lui pour obtenir la signature de la rupture conventionnelle ; que la convention de rupture est librement négociée au cours d'un ou plusieurs entretiens préalables ; que la convention de rupture peut être signée dès la fin de l'entretien entre les parties, aucun délai de réflexion n'étant imposé par la loi ; qu'à compter de la date de signature du formulaire, chacune des parties peut se rétracter dans un délai de quinze jours calendaires, le non respect de ce délai justifiant l'annulation de la convention