Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-19.153

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1265 F-D Pourvoi n° Z 16-19.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cemex béton Sud-Ouest, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cemex béton Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., exerçant les fonctions de promoteur des ventes, et la société Cemex béton Sud-Ouest, son employeur, ont, le 14 mars 2012, signé une convention de rupture homologuée par l'administration le 19 avril suivant ; que la convention de rupture mentionnait la tenue d'un entretien le 9 mars 2012 ; que le salarié, arguant qu'il n'y avait jamais eu d'entretien relatif à la signature de la convention de rupture, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que les trois attestations produites par le salarié, correspondant aux pièces n° 15, 16 et 17, sont purement affirmatives et imprécises et ne permettent pas de remettre en cause les énonciations de la convention de rupture, paraphée et signée par l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'attestation de M. B... produite sous le numéro 18 par le salarié à l'appui de sa demande d'annulation de la convention de rupture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Cemex béton Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cemex béton Sud-Ouest à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Lionel Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 14 mars 2012, requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à lui verser une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, une attestation pour Pôle Emploi, et ses derniers bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte, et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture conventionnelle, selon l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, résulte d'une convention signée par les parties et est soumise aux dispositions du code civil et du titre 3 chapitre 7 livre 2 de la première partie du code du travail destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; que l'article L. 1237-12 du code du travail prévoit que le principe de la rupture conventionnelle sera convenu lors d'un ou plusieurs entretiens au cours duquel le salarié a la possibilité de se faire a